Rejet 21 novembre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 mai 2025, n° 24NT03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2024, N° 2318256 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 212 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de manquements imputés au conseiller en charge de son accompagnement.
Par une ordonnance n° 2318256 du 21 novembre 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2024 et 18 janvier 2025, Mme A, demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 21 novembre 2024 de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 () ». Il résulte du 8° du même article que ces dispositions s’appliquent aux actions indemnitaires, quel que soit le montant des indemnités demandées.
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, l’ordonnance attaquée par laquelle la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A dans le cadre de son action indemnitaire liée aux conditions dans lesquelles France Travail (ex Pôle emploi) a exercé à son égard ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi a été rendue en premier et dernier ressort et n’est susceptible d’être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat, ainsi que le mentionne d’ailleurs expressément le courrier de notification de cette ordonnance.
4. En second lieu, toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
6. Il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire préalable adressée par Mme A le 6 juin 2023 à Pôle emploi a été rejetée par une décision du 28 juillet 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours et qui lui a été notifiée par un pli recommandé dont elle a été avisée le 2 août suivant. Si le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », cette décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à l’intéressée à cette date du 2 août 2023, à laquelle a commencé à courir le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le juge d’un recours contentieux. Toutefois, Mme A n’a introduit sa requête aux fins de condamnation de Pôle emploi à l’indemniser des préjudices matériel et moral résultant des conditions dans lesquelles elle a été accompagnée par cet organisme que le 6 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de deux mois. Si la requérante soutient qu’une nouvelle décision de refus d’indemnisation a été prise le 16 novembre 2023 par Pôle emploi, cette décision, qui fait suite à une nouvelle réclamation datée du 17 octobre 2023, ayant le même objet que la première réclamation et reposant sur les mêmes faits générateurs, présente un caractère purement confirmatif de celle du 28 juillet 2023 à laquelle elle se borne à renvoyer et n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors et sans qu’il soit besoin de transmettre la requête de Mme A au Conseil d’Etat, de rejeter ce pourvoi en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera transmise pour information à France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 2 mai 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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