Annulation 15 juillet 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25DA01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025, N° 2404289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404289 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Robiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 mars 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, à titre principal un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence des signatures mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, son entrée sur le territoire français étant régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté a été signée conformément aux dispositions précitées par la présidente de la formation de jugement -rapporteure, par la magistrate assesseure et par la greffière d’audience.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire : « La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d’un commissariat de sécurité publique ou d’une brigade de gendarmerie nationale ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer par les autorités espagnoles un visa de court séjour valable du 8 avril 2019 au 7 mai 2019. L’intéressé déclare par ailleurs être entré en France le 22 avril 2019 en provenance d’Espagne. Il n’est toutefois pas sérieusement contesté qu’il n’a pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions citées au point 4, sans qu’il ne puisse se prévaloir de son ignorance de l’obligation d’une telle déclaration. Dès lors, contrairement à ce que M. B… soutient, celui-ci ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement en France
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
En l’espèce, compte tenu de l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en refusant son admission au séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué après avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans dans son pays d’origine. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 19 décembre 2023, cette circonstance ainsi que leur communauté de vie qui a débuté en juin 2023, revêtent un caractère récent à la date de l’arrêté litigieux. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé d’autres liens d’une particulière intensité en France, qu’ils soient personnels, sociaux ou professionnels. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, il n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il en est de même en ce qui concerne l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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