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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25MA01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2024, N° 2400662 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 aout 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400662 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A…, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande en méconnaissance de l’accord franco-marocain et des recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Le préfet a commis une erreur de fait sur la présence ininterrompue du requérant sur le territoire national depuis septembre 2018 ;
Le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet s’est abstenu illégalement d’instruire la demande du requérant au regard son pouvoir général de régularisation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’intensité de l’intégration du requérant et des ses attaches en France par rapport au Maroc ;
La décision d’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué, lequel comportait les voies et délais de recours, a été notifié le 25 avril 2024 à M. A…, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il a indiquée au tribunal.
Dans ces conditions, à la date du 16 avril 2025 à laquelle la requête d’appel de M. A… a été enregistrée au greffe de la Cour, le délai d’un mois imparti par l’article R. 776-9 du code du code de justice administrative pour former appel était expiré. A cet égard, la demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée, enregistrée le 2 janvier 2025, en dehors du délai d’appel, n’a pas été susceptible d’avoir interrompu le délai d’appel.
5. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable, au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2025
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