Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2025, N° 2402747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402747 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour poursuivre ses études en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 9 octobre 1998, est entrée en France le 6 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2021, qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 1er octobre 2023. Le 29 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 18 juin 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est inscrite dans une formation en MBA « Management stratégique des ressources humaines » au sein de l’établissement Studi. Il ressort des motifs de son arrêté que le préfet a estimé que Mme A… ne justifiait pas de la nécessité pour elle de demeurer sur le territoire français dès lors que sa formation universitaire était intégralement organisée à distance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué par la requérante, que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant que la formation suivie était entièrement organisée à distance. En outre, Mme A… ne fait état d’aucune considération particulière impliquant qu’elle soit personnellement présente sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement lui refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité en application des articles 422-1 et L. 433-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, Mme A… se prévaut de sa présence régulière en France depuis septembre 2020, mais elle n’y a été admise à séjourner que sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel ne lui donne pas vocation à se maintenir dans le pays. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a désormais sa cellule familiale en France où sont nés ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers n’ont pas la nationalité française, leur père étant lui aussi de nationalité guinéenne. Or le conjoint C… A… a fait l’objet, le 26 avril 2023, d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le tribunal administratif de Melun. Dans ces circonstances, et alors que les jeunes enfants C… Mme A… ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays d’origine et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale y serait isolée, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que Mme A… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux justifiant qu’elle se voie délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la mesure d’éloignement litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête C… A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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