Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01828 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de police de Paris, préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205227 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Saône-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent à l’issue de la transmission de son dossier, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 22LY03254 du 13 juillet 2023, la cour a rejeté la requête d’appel du préfet de Saône-et-Loire.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024 M. A, représenté par Me Lefevre, demande en outre à la cour :
1°) d’enjoindre, d’une part, le cas échéant, à la préfète du Rhône, sous astreinte de cinquante euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de transmettre son dossier à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, au préfet de police de Paris, sous astreinte de cinquante euros passé le délai de quinze jours à compter de la réception de son dossier, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que si deux autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées par la préfecture du Rhône, le préfet de police est territorialement compétent pour exécuter le jugement du 18 octobre 2022, compte tenu de son déménagement à Paris au mois d’octobre 2023 et de ce qu’il a déclaré son changement d’adresse.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir qu’il n’est pas territorialement compétent pour exécuter le jugement du 18 octobre 2022 dans la mesure où M. A a déclaré résider dans le Rhône lors de son interpellation et n’a jamais sollicité de titre de séjour auprès de ses services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel, présidente, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (). ».
4. Par un jugement du 18 octobre 2022, confirmé par la cour par un arrêt du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours était illégal en raison de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, a enjoint au préfet de Saône-et-Loire ou au préfet territorialement compétent à l’issue de la transmission de son dossier, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A réside à Paris depuis le mois d’octobre 2023 et qu’il a signalé son changement d’adresse à la préfecture de police de Paris le 29 octobre 2023. Si deux autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées les 9 mars et 19 juillet 2023 par la préfecture du Rhône alors qu’il résidait à Lyon, il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la durée de validité de la seconde, le 18 octobre 2023, en dépit de l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français et sans que la préfète du Rhône ni le préfet de police de Paris aient examiné sa situation en conséquence de cette annulation, alors que M. A établit avoir demandé le 29 octobre 2023 aux services de la préfecture de police la fixation d’un rendez-vous en vue de cet examen. L’administration n’a, ainsi, pas pris toutes les mesures propres à l’exécution du jugement du 18 octobre 2022. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et d’examiner sa situation dans le délai d’un mois et d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 18 octobre 2022 aura reçu exécution, à défaut pour le préfet de police de justifier de cette exécution dans les délais impartis.
6. M. A n’a pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris d’examiner la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de police de Paris s’il ne justifie pas avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A et examiné sa situation, respectivement dans les quinze jours et le mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet de police de Paris communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 octobre 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris, à la préfète du Rhône, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lefevre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La présidente, rapporteure,
C. MichelL’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ar
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