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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 28 févr. 2023, n° 23BX00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 décembre 2022, N° 2200119 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 de la préfète de la Haute-Vienne prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ainsi que la décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200119 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A, représenté par Me Monpion conteste en appel ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux tenues de l’article R. 351-2 du code de justice administrative: « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ».
3. La requête de M. A est un litige relatif au permis de conduire. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué est insusceptible d’appel. Le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de sa contestation. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au Conseil d’Etat en application de l’article R. 352-1 dudit code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°23BX00372
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