Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024, N° 2315872, 2319292, 2319389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer à Mme A B un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n°s 2315872, 2319292, 2319389 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Selon les termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction d’appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué.
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 3 décembre 2024 portant notification du jugement attaqué, qui comporte les voies et délai de recours, est revenue à l’expéditeur revêtue d’un autocollant portant la mention « pli avisé et non réclamé », les indications figurants sur l’avis de réception faisant, en outre, apparaître que les intéressés ont été avisés le 6 décembre 2024. L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le jugement du tribunal administratif de Nantes a été régulièrement notifié à Mme B le 6 décembre 2024. A compter de cette date la requérante disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d’appel de Nantes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, enregistrée le
11 avril 2025 au greffe de la cour, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 22 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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