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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2412248 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par une ordonnance n° 2422670 du 19 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2412248 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1999, entré en France le 26 octobre 2022, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de jeune professionnel valable du 25 octobre 2022 au 25 octobre 2023, a présenté le 16 novembre 2023 une demande de changement de statut en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, autorisé à travailler en France pour une durée limitée, a pris l’engagement de ne pas poursuivre son séjour à l’issue de sa période d’emploi en qualité de jeune professionnel. Par ailleurs, si M. A indique être en couple avec une ressortissante française, il a déclaré être célibataire dans la fiche de renseignements complétée le 16 novembre 2023. La quasi-totalité des pièces faisant référence à son concubinage qu’il produit, notamment un contrat de bail du 7 septembre 2023 qui ne mentionne que M. A en qualité de locataire de son studio et l’acte de naissance de son enfant, sont postérieurs à l’arrêté contesté, et dès lors sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. M. A n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger, où résident ses parents et deux membres de sa fratrie, et où il a lui-même vécu qu’à l’âge de vingt-deux ans. Il occupe un poste d’aide-frigoriste en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023, au mépris de l’engagement qu’il avait pris de retourner dans son pays d’origine après l’expiration de son visa « jeune professionnel ». Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () »
7. Son enfant n’étant pas né à la date de l’arrêté contesté, M. A ne se prévaut pas utilement des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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