Rejet 2 juin 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25PA03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2025, N° 2506049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2506049 du 2 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mouberi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 15 mars 1991 à Msila (Algérie), est entré en France le 25 février 2017 sous couvert d’un visa selon ses déclarations. Par arrêté du 21 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel de l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, au point 3 de son ordonnance. Il ne ressort en outre pas de la motivation de l’arrêté contesté, qui comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable dès lors que ce dernier article, relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il occupe un emploi d’électricien. Toutefois, il ne fait état d’aucune vie familiale en France, ne précise pas la durée de l’exercice de l’activité professionnelle dont il se prévaut et ne produit, comme en première instance et malgré une mesure d’instruction en ce sens de la Cour, aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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