Rejet 17 avril 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 2407263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407263 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant de refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de faits et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’ancienneté de sa présence en France est erronée, que la durée de scolarisation de ses enfants est erronée, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle et que ses enfants ont bien la nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1993, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Le 10 septembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de la Dordogne en se fondant sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de ses enfants nés en 2016 et 2019 a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 11 mars 2020. Elle a par la suite sollicité, le 2 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, au soutien de ses moyens tirés des erreurs de faits et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation qu’elle reprend, si Mme C… fait valoir, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le préfet, elle justifie d’une intégration professionnelle et d’une ancienneté de plus de deux ans dans un métier en tension en Nouvelle Aquitaine, il ressort toutefois de ses bulletins de salaire qu’elle ne pouvait se prévaloir que de quatre mois d’ancienneté dans son travail à la date de l’arrêté en litige, dont la légalité s’apprécie à sa date d’édiction. En deuxième lieu, si elle soutient de nouveau que l’arrêté est entaché d’une erreur quant à l’ancienneté de sa présence en France en retenant une entrée en 2018 alors qu’elle est arrivée en 2014 pour y rejoindre les membres de sa famille et qu’elle a simplement effectué un aller-retour hors de France en 2018, elle n’apporte toutefois en appel que des justificatifs de sa présence en France pour l’année 2016, mais aucun en ce qui concerne l’année 2017. En troisième lieu, en ce qui concerne la nationalité française de ses enfants dont elle se prévaut à nouveau, si elle produit le passeport français de sa fille B… née en 2016, il ressort des éléments du dossier que le père déclaré de cette enfant a admis l’avoir reconnue par complaisance et elle ne produit aucun document venant justifier de la participation de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de cette enfant dans les conditions requises, pas plus qu’elle ne justifie de la nationalité française de son fils A…. Quant à la durée de scolarisation de ses enfants, si elle soutient de nouveau que le préfet a commis une erreur sur cette durée, il ressort des certificats de scolarité produits qu’à la date de l’arrêté en litige, sa fille allait entrer en classe de CE1 et son fils en moyenne section de maternelle pour l’année scolaire 2023-2024 et que ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dès lors, Mme C… n’établit pas que le préfet de la Dordogne aurait entaché sa décision d’erreurs de faits et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
4. D’autre part, si Mme C… soutient disposer de nombreuses attaches familiales sur le territoire, et si elle produit nouvellement la copie de la carte de séjour valide de sa mère, la copie du passeport espagnol de son demi-frère ainsi que la copie de la pièce d’identité espagnole de son beau-père ainsi que des attestations de ces derniers, en revanche, elle ne produit aucun document venant établir que son demi-frère et son beau-père vivraient en France alors que le seul justificatif de domicile produit au dossier est aux noms de sa mère et de la requérante. Enfin, si elle fait valoir qu’elle s’occupe de sa mère qui est en situation de handicap et si elle produit un certificat médical d’un médecin généraliste mentionnant que l’état de santé de sa mère nécessite son aide pour l’accompagner, elle n’établit toutefois pas quelle serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation.
5. Enfin, Mme C… reprend en appel ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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