Annulation 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2025, N° 2416299, 2503462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’arrêté du 18 février 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2416299, 2503462 du 3 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ou de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
3)°de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge s’est fondé, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, sur un arrêté de délégation de signature qui n’a pas été produit par le préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle doit être suspendue en raison de la naissance de son enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes s’est fondée sur l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C… B… et de son adjointe, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté. Cet arrêté de délégation de signature ayant été, comme le relève expressément le jugement attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n’a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l’existence de cet arrêté sans le communiquer préalablement à la requérante Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. D… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
8. Par sa requête d’appel, M. D… a demandé, outre l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français en raison de la naissance, postérieure à cet arrêté, de son enfant. Ces conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, n’ayant pas été présentées par une requête distincte de la requête au fond, ces conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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