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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2025, N° 2201505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951447 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens, M. AG… AA…, M. J… C…, Mme P… D…, Mme N… E…, M. W… AF…, M. H… AF…, M. Z… AF…, Mme V… AJ…, M. R… S…, Mme AH… F…, Mme AD… M…, M. AE… AB…, M. G… O…, M. K… X…, M. T… A…, M. L… Q…, Mme AC… AI…, Mme I… Y…, M. U… B…, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à la société Biometh 32 par le préfet du Gers, le 11 mars 2022, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens.
Par un jugement n° 2201505 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 20 janvier 2026, l’association
sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres, représentés par Me Maylie, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler les preuves de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrées à la société Biometh 32 par le préfet du Gers, les 11 mars 2022 et 8 août 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à propos des futures atteintes à la nature et à l’environnement qui sont engendrées par les installations projetées :
4°) de mettre à la charge de
l’Etat et de la société Biometh 32 le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; les fins de non-recevoir opposées par la société Biometh32 à ce titre seront écartées ;
- l’installation de méthanisation projetée, qui traitera de 30 tonnes d’effluents par jour, relève du régime de l’enregistrement, au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature et non du régime de la déclaration ;
- compte tenu de la sensibilité environnementale du site d’implantation, le projet, qui relevait du régime de l’enregistrement et non de celui de la déclaration, aurait dû être instruit selon les règles de l’autorisation environnementale en application du 1°) de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, et, par suite, soumis à évaluation environnementale ;
- en ne soumettant pas le projet à un examen au cas par cas et à une évaluation environnementale, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 122-1, R.122-2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ; cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et de nuire à l’information complète du public ;
- le projet, qui relevait du régime de l’enregistrement et non de celui de la déclaration méconnaît les dispositions de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement ;
- le dossier, qui relevait du régime de l’enregistrement et non de celui de la déclaration de demande, méconnaît les dispositions des 7° et 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2025 et 17 février 2026 (non communiqué) la société Biometh 32, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de sa déclaration ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association et les personnes physiques requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à la société Biometh 32 par le préfet du Gers le 8 août 2024, qui constituent des conclusions nouvelles en appel.
Par un courrier enregistré le 20 mars 2026, l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres ont présenté leurs observations sur ce moyen relevé d’office, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouguerra, représentant la société Biometh 32.
Considérant ce qui suit :
La société Biometh 32 a déposé, le 11 mars 2022, auprès de la préfecture du Gers un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens (Gers). L’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale du 11 mars 2022. Par un jugement du 4 juin 2025, dont l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la preuve de dépôt de déclaration du 8 août 2024 :
Les conclusions tendant à l’annulation de la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à la société Biometh 32 par le préfet du Gers le 8 août 2024, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la preuve de dépôt de déclaration du 11 mars 2022 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 ». Le I de l’article R. 512-47 du même code prévoit que : « La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée ». L’article R. 512-48 de ce code indique que : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 512-49 de ce code : « Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée (…) en reçoit une copie ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée et, en second lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. Il suit de là que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré du régime applicable à l’installation en litige :
Selon la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration, du régime de l’enregistrement lorsque l’activité est supérieure et égale à 30 tonnes par jour et inférieure à 100 tonnes par jour, et du régime de l’autorisation au-delà de ce seuil. Il résulte de l’instruction que la société Biometh 32 a déposé une déclaration en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1, pour une capacité de 29,99 tonnes de déchets par jour. Par suite, le projet relève bien du régime de la déclaration. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une déclaration modificative du 8 août 2024, la capacité journalière déclarée a été réduite à 29,97 tonnes. La circonstance, à la supposer fondée, que les quantités quotidiennes ainsi déclarées seraient sous-estimées, sont sans incidence sur la légalité de la preuve de dépôt, l’autorité préfectorale pouvant toujours, en cas de besoin, faire usage de ses pouvoirs de police pour contrôler cette installation classée pour la protection de l’environnement et éventuellement mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation s’il venait à dépasser les quantités de déchets déclarées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l’application du régime de la déclaration au projet en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
Les requérants se prévalent des dispositions du 1°) de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement selon lesquelles le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet en litige relève du régime de la déclaration. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 512-7-1 et des 7° et 9° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement :
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont applicables aux projets qui relèvent du régime de l’enregistrement.
En ce qui concerne les incidences du projet sur l’environnement :
Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ».
Il résulte des termes des dispositions de l’article R. 512-48 du code de l’environnement précitées que le préfet peut, à l’occasion du dépôt d’une première déclaration relative à une installation classée pour l’environnement, décider de mettre en œuvre le dispositif de la « clause-filet » prévu à l’article R. 122-2-1 cité au point précédent. Ce dispositif permet qu’un projet, soumis à déclaration, mais qui apparaît au préfet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du même code, soit soumis à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas afin qu’elle détermine s’il doit être soumis ou non à évaluation environnementale, quand bien même il relèverait d’une catégorie qui ne serait pas mentionnée à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation projetée, d’une surface plancher de 2 193 m², a vocation à s’implanter dans un vaste secteur agricole, composé de parcelles en culture prenant place sur des collines, ne présentant pas, par lui-même, de caractère ou d’intérêt particulier. Le paysage environnant du projet est également marqué par la présence de hangars à destination agricole. Il résulte également de l’instruction, notamment des photographies des points de vue produites par les requérants et celles jointes à la demande de permis de construire, que l’unité, masquée par la végétation, sera peu visible depuis le centre du village de Castelnau-Barbarens. De même, le projet n’impactera pas les perspectives lointaines du village dans la mesure où il est implanté sur le versant d’un coteau opposé à Castelnau-Barbarens et situé en contrebas de la route départementale, évitant ainsi la ligne de crête. En outre, les matériaux et coloris choisis favorisent la bonne intégration du projet dans son environnement proche. Il résulte également de l’instruction que l’installation sera entourée d’un rideau végétal et les espaces libres d’installation technique seront engazonnés en vue de créer une transition entre les espaces boisés, la campagne et le site.
En deuxième lieu, les requérants, qui se bornent à soutenir, que le projet serait implanté au sein du périmètre du futur parc naturel régional de l’Astarac, n’apportent pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de leur moyen.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet, implanté à proximité du ruisseau du Pelat qui abrite, notamment, la salamandre tachetée, espèce protégée en application des dispositions de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, présente un risque pour la conservation de cette espèce, justifiant qu’il soit soumis à une évaluation environnementale.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude naturaliste établie en juin 2023, produite par la société pétitionnaire, que le ruisseau du Pelat est situé à environ 150 mètres en contrebas des bâtiments de l’unité de méthanisation. Cette étude conclut que la présence d’espèces d’amphibiens protégées ou de leurs habitats est écartée sur l’ensemble du périmètre du site. En outre, si les requérants allèguent également que le projet sera susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement eu égard au risque de pollution et à sa proximité avec le ruisseau du Pelat, il résulte toutefois de l’instruction que les eaux résiduaires seront traitées par un système d’assainissement non collectif, que les eaux sales seront collectées dans un réseau dédié et renvoyées vers la méthanisation via un poste de relevage et qu’une zone de rétention étanche, d’une capacité supérieure à la moitié du volume de toutes les cuves, sera installée avec un talus de rétention étanche sur le pourtour.
Par suite, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, eu égard à l’absence d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ce moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que le dossier de déclaration ne serait pas complet. Ainsi, le préfet était tenu de délivrer la preuve du dépôt de déclaration. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 14, il ne résulte pas de l’instruction que le projet est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Biometh 2, que l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Biometh 32, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société pétitionnaire et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres est rejetée.
Article 2 :
L’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens et autres verseront à la société Biometh 32 une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association sauvegarde et avenir de Castelnau-Barbarens, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Biometh 32.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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