Rejet 25 mars 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24PA02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2024, N° 2404188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2404188 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente une attestation de demandeur d’asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant congolais né le 23 juillet 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui de ses conclusions, M. B soutient que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans examen particulier de sa situation et en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus aux points 3, 5 à 8 et 12 et 13 du jugement de première instance. En particulier, M. B ne saurait soutenir qu’il a signé les brochures et le compte rendu de l’entretien sans en comprendre les termes faute de parler français alors que les pièces qu’il produit montrent qu’il avait précédemment déclaré lire et écrire au moins un peu le français, qu’il explique avoir voulu rejoindre la France depuis Madrid pour présenter sa demande d’asile dans une langue qu’il parle et qu’il comprend et que le compte rendu d’entretien, mené par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, dont rien ne permet de mettre en doute la qualification, comporte des indications précises sur sa situation familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, () les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ».
5. Si M. B se prévaut d’un passage aux urgences le 12 décembre 2023 et du courrier d’un infirmier du 11 mars 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépendant de l’assistance de sa sœur du fait d’une maladie grave. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste aurait été pris en méconnaissance de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En dernier lieu, en vertu du 1 de l’article 17 du même règlement, par dérogation à au 1 de l’article 3 qui prévoit que la demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans une situation de vulnérabilité particulière qui rendrait nécessaire la présence de sa sœur pour l’assister dans ses démarches durant l’examen de sa demande d’asile et, eu égard au caractère très récent de son arrivée en France et à la nature des liens invoqués, que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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