Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 23BX03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 19 décembre 2024, et 28 avril 2025, la société Loudunais énergies 1, représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 octobre 2023 portant rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien dit « DF… » sur les communes de Mouterre-Silly et Les Tois-Moutiers (Vienne) ;
2°) de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intervention est irrecevable et traduit une stratégie purement dilatoire ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne décrit pas le site d’implantation, qu’il ne caractérise pas les impacts du projet sur les monuments historiques et qu’il se réfère à une prétendue non-acceptabilité locale du projet ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de l’impact paysager du projet dans le cadre de l’application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors d’une part que le projet s’inscrit dans un paysage dénué d’intérêt, et c’est à tort que le préfet se réfère à la notion de sensibilité paysagère de l’étude paysagère, alors que cette notion ne doit pas être confondue avec celle de « qualité paysagère du site », et d’autre part, qu’il ne porte pas atteinte aux différents sites et monuments historiques identifiés par l’arrêté ;
- le motif tiré de l’opposition locale est entaché d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 31 décembre 2024 et le 27 mars 2025, l’association Bien vivre en loudunais, l’association Mouterre-Silly culture et patrimoine, l’association Action durable conservation initiatives équilibres dans le loudunais, la communauté de communes du pays loudunais, la commune de Loudun, la commune CP…, la commune de Mouterre-Silly, la commune de Curçay-sur-Dive, la commune de Chalais, la commune de Bournand, la commune d’Arçay, la commune de Basses, la commune de Berrie, la commune de Glénouze, la commune de Morton, la commune de Ranton, la commune de Saint-Léger-de-Montbrillais, la commune de Saint-Laon, l’association communale de chasse agréée de Mouterre-Silly, l’association Aéro-club loudunais, l’association Paléo-Néo & Nous, l’association Moto club des loups, M. et Mme BI… CP…, Mme AW…, M. et Mme A… et BE… D…, M. E… AK…, M. Q… AD…, M. AY… AE…, M. CF… CE…, M. L… BF…, Mme AT… CA…, M. CM… AJ…, Mme BA… AD…, M. BT… AB…, Mme CC… BC…, M. AS… BC…, M. AH… AM…, M. et Mme AI… et CS… O…, M. BT… CD…, M. AP… CY…, M. AG… B…, Mme BZ… BJ…, M. AF… CI…, M. CF… BV… et Mme BO… BX…, M. DB… et Mme CQ… V…, M. et Mme AQ… N…, M. S… AV…, M. AT… AV…, M. C… I…, M. AO… I…, M. et Mme F… et Z… T…, M. AU… G…, M. DD… AX…, M. et Mme CO… et CK… DA…, M. AA… CG… et Mme CJ… CL…, M. Q… AC…, M. CM… et Mme CR… CV…, M. et Mme J… et BE… U…, M. et Mme DE… et CQ… BD…, M. et Mme BB… et W… CT…, M. BU… H…, M. BH… M…, M. AS… X…, M. AT… AR…, Mme BP… DC…, Mme CX… BY…, M. et Mme BU… et AN… BM…, Mme CB… BQ…, M. BW… BQ…, M. BU… BR…, M. AG… BR…, M. AZ… BL…, M. CH… BK… et Mme K… BC…, M. BW… CU…, M. et Mme R… et CN… Y…, M. CZ… BG…, Mme CW… P…, M. AL… BN…, Mme BS… DG…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
- de rejeter la requête de la société Loudunais énergies 1 ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation.
Ils font valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- outre les motifs retenus par le préfet, l’arrêté en cause est justifié par le risque d’atteinte à l’avifaune, et notamment le circaète Jean-le-Blanc, inscrit à l’annexe de l’arrêté du 29 octobre 2009 et classé En Danger (EN) sur la liste rouge régionale Poitou-Charentes, et aux chiroptères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société Loudunais énergies 1 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deldique, représentant la société Loudunais énergies 1 et de Me Catry, représentant l’association Bien vivre en Loudun.
Une note en délibéré présentée par l’association Bien vivre en loudunais et autres a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Une note en délibéré présentée par Lexion avocats enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2022, la société Loudunais énergies 1 a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien dit « DF… » composé de six éoliennes d’une hauteur de 200 mètres en bout de pale sur le territoire des communes de Mouterre-Silly et Les Trois-Moutiers. Par un arrêté du 19 octobre 2023 dont elle demande à la cour de prononcer l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. L’association Action durable conservation initiatives équilibre dans le Loudunais (ADCIEL) a pour objet, selon ses statuts, de « protéger l’environnement dans la région du Loudunais, en mettant l’accent sur la préservation de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages (et) de prévenir toutes les atteintes et nuisances potentielles, notamment celles découlant de l’implantation et de l’exploitation d’éoliennes ainsi que des équipements qui leur sont associés ». Elle justifie dès lors d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en défense du préfet de la Vienne.
4.
Dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à intervenir des co-intervenants, l’intervention doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 octobre 2023 :
En ce qui concerne la motivation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose de façon précise les motifs de refus, tirés de l’atteinte aux paysages et au patrimoine environnants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs du refus :
7. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (…) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
8. Pour refuser de délivrer à la société Loudunais énergies 1 l’autorisation environnementale sollicitée, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de l’atteinte portée par le projet aux sites et monuments.
9. Le projet litigieux se situe à l’interface entre les plaines de Thouars et Moncontour et la région du tuffeau, dans le nord du département de la Vienne. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis rendu le 14 février 2022 par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vienne, que les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet comptent quarante-six monuments historiques et un site patrimonial remarquable, la commune de Loudun, située à moins de cinq kilomètres et qui compte elle-même quinze monuments historiques. Le rapport de l’inspection des installations classées du 2 octobre 2023 souligne à cet égard que ce territoire du nord de la Vienne avait été identifié par le schéma régional de l’éolien de 2012, aujourd’hui abrogé, comme une zone d’exclusion au développement de l’éolien aux motifs de la protection du patrimoine culturel, très présent sur ce territoire. S’agissant plus particulièrement du site patrimonial remarquable de Loudun, il comprend notamment la Tour carrée (ou donjon), tour médiévale située sur un belvédère, repère visuel à des kilomètres à la ronde qui offre une vue à 360° sur les paysages alentours, vue dont la qualité est telle qu’elle participe effectivement à la conservation de ce monument. La Tour carrée a été récemment restaurée et le chemin de garde a été rendu accessible au public. Le site remarquable comprend également une enceinte fortifiée (remparts) et une porte dite du Martay. Le volet paysager de l’étude d’impact relève que « la silhouette du bourg, qui forme un monticule surmonté par la Tour Carrée et l’église Saint-Pierre, est très visible en arrivant depuis le sud et l’ouest, ce qui crée une situation de covisibilité avec le site d’implantation depuis la D347 au sud du bourg ». S’agissant de l’incidence visuelle depuis le donjon et les remparts, elle est qualifiée de forte par l’étude d’impact, qui relève à cet égard que depuis le donjon, « la proximité des machines – visibles dans leur entièreté – génère un point d’appel vertical, traduisant un rapport d’échelle déséquilibré avec cette composition à dominante horizontale. » C’est également ce que relève l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Vienne, qui insiste sur l’altitude du projet d’implantation variant de 77 à 86 mètres, ce qui, avec des éoliennes d’une hauteur de 200 mètres en bout de pale, crée « des points d’émergences et d’appels visuels totalement disproportionnées dans le paysage et sans commune échelle avec tout le bâti ou les espaces naturels environnants », et qu’aucun écran végétal ne peut masquer. Cette appréciation est confirmée par le photomontage de l’étude d’impact, qui montre de la base de la Tour comme de son sommet, les éoliennes qui viennent rompre brutalement la douceur du paysage environnant. Dès lors, eu égard aux atteintes portées aux monuments, et notamment au site patrimonial remarquable de Loudun, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne s’est fondé sur le motif de l’impact du projet sur les sites et monuments pour refuser à la société Loudunais énergies 1 l’autorisation environnementale sollicitée. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne, s’il n’avait retenu que ce motif, aurait pris la même décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Loudunais énergies 1 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 19 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation sollicitée, d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention de l’association Bien vivre en loudunais et autres est admise.
Article 2 :
La requête de la société Loudunais énergies 1 est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Loudunais énergies 1, à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association Bien vivre en Loudunais, désignée en qualité de représentant unique des intervenants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
B. MARTIN
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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