Rejet 6 avril 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 23BX01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 avril 2023, N° 2100876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association A Ka Manman a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Guadeloupe a refusé d’autoriser le licenciement de M. E…, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 et sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a refusé d’autoriser le licenciement de M. E….
Par un jugement n° 2100876 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, l’association A Ka Manman, représentée par Me Chovino, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ainsi que sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a refusé d’autoriser le licenciement de M. E… ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail, à titre principal, d’autoriser le licenciement de M. E…, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 15 septembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère fautif et suffisamment grave des faits reprochés à M. E… dans l’exercice de son activité professionnelle, vis-à-vis des résidents dont il avait la charge.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. D… E… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mars 2025 la clôture de l’instruction a été en dernier lieu fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a été recruté en qualité d’infirmier le 1er avril 2014, pour une durée indéterminée, par l’association A Ka Manman, qui exerce une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées. Il est délégué syndical et a été élu membre titulaire du comité social et économique le 13 février 2020. Le 19 octobre 2020, l’association A Ka Manman a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire auprès de l’inspection du travail. Par une décision du 21 décembre 2020, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Guadeloupe a refusé d’accorder cette autorisation. Par un courrier reçu le 28 janvier 2021, l’association a formé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par une décision née le 28 mai 2021. Par une décision du 15 septembre 2021, la ministre du travail a retiré la décision du 21 décembre 2020 ainsi que sa décision implicite de rejet née le 28 mai 2021, et a refusé d’autoriser le licenciement de M. E…. L’association A Ka Manman a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licencier M. E… et la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a également refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 6 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. L’association A Ka Manman relève appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. ». Aux termes de l’article R. 4311-5 de ce code : « Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et accompagnement éducatif de la personne ; (…)19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance (…) ;20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 42° Observation et surveillance des troubles du comportement. ». Aux termes de l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés. Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. ». Aux termes de l’article R. 4312-42 de ce code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. / Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. / Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. (…) ».
4. La demande d’autorisation de licenciement de M. E… est fondée sur trois griefs. Il est reproché à M. E…, premièrement, de ne pas avoir administré certains médicaments destinés à un résident et de ne pas avoir exécuté correctement les protocoles prescrits par les médecins (concernant Mme C.), deuxièmement, d’avoir laissé un résident (M. G) fragile et agité sans surveillance, qui a chuté, et de ne pas avoir ensuite correctement effectué le rapport et le suivi de cette chute, et troisièmement, de ne pas avoir suivi correctement le protocole de pansement d’une résidente (Mme E.), tout ceci caractérisant des dysfonctionnements et des situations anormales concernant l’exécution de ses obligations contractuelles et une attitude d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques.
5. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2020, après avoir constaté l’absence de prescription d’antidépresseur à une résidente de l’établissement (Mme C.), M. E… a refusé de lui administrer le médicament neuroleptique (Tercian) prescrit par son médecin traitant faute pour ce neuroleptique d’être associé à un antidépresseur, conformément aux précédentes prescriptions médicales. Si la matérialité de ces faits, qui n’est pas contestée par l’intéressé, est établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que, ce même 28 septembre 2020, M. E… a alerté l’infirmière référente remplaçante de cette rupture dans la continuité du traitement antidépressif de la résidente et a effectué une transmission sur le logiciel adéquat. Ni la circonstance que le médicament neuroleptique avait été par le passé prescrit seul à cette résidente sans aucun événement indésirable, ni la production d’un avis rendu par la Haute Autorité de Santé en novembre 2012 mentionnant que ce médicament pouvait être prescrit seul ne permettent de remettre en cause les constatations postérieures du personnel médical, parmi lequel M. E…, dont il ressort qu’à partir d’octobre 2020 ce médicament neuroleptique était associé à un antidépresseur. De plus, le 1er octobre 2020, en l’absence de réponse éclairante de la part de ses supérieurs hiérarchiques, M. E… a pris des informations auprès de la pharmacienne référente de l’établissement et a envoyé un message électronique relatant cette situation au directeur de l’établissement ainsi qu’à l’infirmière référente, leur demandant de « faire le nécessaire au plus vite dans l’intérêt de la patiente ». Le message électronique envoyé par l’infirmière référente au directeur de l’établissement le 3 octobre 2020 confirme le constat d’une situation de rupture de traitement antidépresseur de la résidente et le caractère urgent de cette situation. Il ressort également de ce message que la pharmacienne référente de l’établissement avait conseillé à M. E… de ne pas administrer le neuroleptique à la résidente et qu’elle-même n’a informé le médecin coordinateur de l’établissement de la situation que le 1er octobre 2020. Si ce médecin a fait savoir, dans un message électronique du 4 octobre 2020, au directeur de l’établissement, que M. E… refusait d’exécuter l’ordonnance prescrite par le médecin traitant de la résidente, il ne ressort ni de ce message ni d’aucune autre pièce du dossier que ce médecin coordinateur, qui a fait le choix de transmettre directement les informations au médecin traitant, aurait donné des consignes particulières à M. E… à ce sujet. Il ressort, en outre, des termes de la décision du 15 septembre 2021, qui ne sont pas critiqués en défense, que le médecin traitant de la résidente a déclaré que la réaction de M. E… était « tout à fait pertinente et dans l’intérêt de la patiente » et que le précédent médecin coordonnateur de l’établissement, ayant eu régulièrement en charge le suivi médical de la résidente, a relevé que M. E… avait fait preuve d’un « professionnalisme éclairé en alertant sa hiérarchie sur la fin de la délivrance de l’antidépresseur (Venlafaxine) de la résidente Mme C. âgée de plus de 80 ans et en ne donnant pas de neuroleptique à cette personne dont l’état de santé s’est récemment dégradé à la suite d’une fracture du col du fémur (…) ». Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 16 octobre 2020 que le médecin coordinateur en poste au moment des faits n’a pas répondu aux questions concernant le traitement en cours et le danger représenté par la situation pour la résidente. Ainsi, le comportement de M. E…, qui doit être regardé comme ayant agi dans l’intérêt de la résidente, ne peut pas être qualifié de fautif.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un résident (M. E.), qui avait été laissé sans surveillance, est tombé de son fauteuil le 26 septembre 2020 alors que M. E… était l’infirmier de garde. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 15 septembre 2021, qui ne sont pas contestés en défense, qu’au moment des faits, seules quatre aides-soignantes étaient également présentes dans l’établissement, lequel accueille quarante résidents, et qu’elles étaient occupées avec d’autres résidents. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faiblesse des effectifs présents, que M. E… aurait pu prévenir cette chute. S’il ressort du dossier médical du résident qu’il présentait des risques de chute, il est constant qu’aucune information médicale n’était enregistrée concernant des risques de chute depuis son fauteuil et qu’aucun protocole de contention n’avait été formulé pour éviter un tel évènement. Enfin, il ressort du message électronique de l’infirmière référente remplaçante du 27 septembre 2020 que M. E… a examiné le résident dès qu’il a été informé de cette chute, qu’il a mis en place une surveillance rapprochée pour la nuit, a informé l’infirmière référente remplaçante de cet événement une demi-heure après sa survenance et a contacté les services d’urgence dès qu’elle le lui a demandé. S’il ressort de ce même courrier que M. E… a déclaré à sa supérieure hiérarchique ne pas avoir observé de plaies sur le patient au moment de son examen, alors qu’elle en a constatées en se rendant au chevet de l’intéressé deux heures après, ce seul fait n’est pas de nature à constituer une absence de rapport et de suivi de cet événement alors au demeurant que l’infirmière référente ne se fonde que sur le témoignage d’une autre résidente de l’établissement et qu’il n’est pas attesté que les rougeurs et griffures constatées seraient apparues immédiatement après la chute du résident. Par suite, l’association A Ka Manman n’est pas non plus fondée à soutenir que, pour ce deuxième grief, le comportement de M. E… doit être qualifié de fautif.
7. En troisième lieu, s’il est matériellement établi que, le 1er octobre 2020, M. E… n’a pas respecté le protocole de pansement pour un résident (M. E.), arguant de la résistance de l’intéressé, et qu’il n’a ensuite pas respecté le protocole relatif à la transmission des informations, en ne consignant pas à destination de l’équipe de soins suivante le fait qu’il n’avait pas procédé au changement de pansement du patient, il ressort des termes de la décision du 15 septembre 2021 que l’établissement connaissait à cette période un roulement de ses effectifs très important et que les conditions de travail y étaient dégradées au point qu’elles avaient donné lieu à des alertes du médecin du travail sur les risques psychosociaux encourus pour les travailleurs. Dans ces conditions, et alors en outre que M. E…, qui était employé au sein de l’établissement depuis plus de six ans au moment des faits, n’avait jamais fait l’objet de procédure disciplinaire auparavant, les faits ainsi constatés ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié concerné.
8. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le refus d’autoriser le licenciement de M. E… n’était pas entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’association A Ka Manman n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association A Ka Manman est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association A Ka Manman, à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles et à M. D… E….
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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