Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26VE00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2305252 Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui rembourser la somme de 34 802,74 euros, de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux requêtes n°s 2305253 et 2307080, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les titres de recettes émis le 1er octobre 2019 par le centre hospitalier Sud Francilien, de le condamner à lui restituer la somme de 34 802,74 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros.
Par un jugement, du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de faire droit à ses demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 2026 a été notifié à Mme A…, accompagné de la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé du même jour, dont elle a accusé réception le 27 janvier 2026. Or, sa requête d’appel n’a été introduite que le 30 mars 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois rappelé au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La conseillère d’Etat,
présidente de la cour administrative d’appel de Versailles,
Nathalie Massias
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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