Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 23LY03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03750 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre et 15 novembre 2021, 22 avril 2022 et 1er juin et 19 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, transmis par une ordonnance du 7 décembre 2023 du président de ce tribunal à la cour administrative d’appel de Lyon, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la SCI La Colline, représentée par Me Guillini et Me Castera, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Ville-la-Grand a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé 2 rue de Montréal ;
2°) d’enjoindre au maire de Ville-la-Grand de lui délivrer le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par une décision du 19 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Ville-la-Grand a délivré à la SCI La Colline un certificat de permis de construire tacite intervenu le 22 février 2023 pour la réalisation d’un ensemble commercial sur un terrain situé 2 rue de Montréal, sur la demande duquel elle avait sursis à statuer par un arrêté du 7 juillet 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 et d’injonction de la SCI La Colline sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la SCI La Colline.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Colline, à la commune de Ville-la-Grand, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre chargée du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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