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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2024, N° 2408119 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408119 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du 16 octobre 2024 est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France en vue d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a fait l’objet d’une décision de transfert vers les autorités espagnoles qui n’a pas été exécutée. Les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées par une décision du 25 septembre 2023. Il y a été mis fin par une décision du 27 mai 2024 dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Après un réexamen de sa situation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, à nouveau, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A par une décision du 16 octobre 2024. Mme A relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
4. En se bornant à invoquer la présence de ses cinq enfants, dont le dernier est né en 2023 et à produire leurs certificats de scolarité, Mme A n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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