Rejet 28 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25MA00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2024, N° 2405099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405099 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Gagnet demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ».
4. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. B ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, l’arrêté mentionne également que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 30 aout 2016 et le 25 juin 2021 qu’il n’a pas exécuté. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées aux dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
6. M. B soutient être entré en France le 25 aout 2013 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles d’une durée de quatorze jours, et se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’il produit, peu nombreuses, constituées essentiellement d’avis d’imposition, relevés de compte et d’un contrat de travail signé le 1er octobre 2019, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence en France depuis son arrivée. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa femme également arménienne, en situation irrégulière, et de son fils né le 26 mai 2020 à Marseille, il ressort des pièces du dossier d’une part, que, si son fils est scolarisé en France, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans le pays dont il a la nationalité et au sein duquel son fils pourra poursuivre leur scolarité, et d’autre part, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents. Si M. B se prévaut de son activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’exécution sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 1er octobre 2019 auprès de la société SAS GTA Construction et produit des bulletins de paie pour la période allant d’octobre 2019 à décembre 2020, cette expérience professionnelle ne saurait suffire à caractériser le transfert en France du centre des intérêts privés de M. B. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en appel, qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. B de son enfant qui a la même nationalité que lui. La scolarisation de son fils ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie et à ce que ce dernier y poursuive sa scolarité. Il n’est pas établi que l’état de santé présenté par le jeune A B justifierait son maintien sur le sol français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Le requérant fait état devant la Cour de craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, par une décision du 30 juin 2015, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 mars 2016. Le requérant ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA, permettant d’attester de la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour et l’obligations de quitter le territoire français opposés à M. B ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance que l’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. B de son fils qui a la même nationalité que lui. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gagnet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ukraine ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Euro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Demande ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Parents
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Formation à distance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Hépatite ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Étranger
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Environnement ·
- Journal ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.