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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01400 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2024, N° 2400694 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400694 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Pereira, demander à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 5 février 2024 ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 décembre 1995, est entrée en France le 29 janvier 2022, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale introduite le 26 octobre 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Par sa requête, Mme A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, les allégations de Mme A relatives à l’impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d’origine et aux risques de représailles de la part de sa famille en cas de retour au Congo, sont insuffisamment étayées et ne sont corroborées par aucune pièce. Au demeurant, la CNDA a, pour rejeter le recours de l’intéressée dirigé contre la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile, considéré que son récit n’était pas suffisamment précis et cohérent pour être crédible. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A n’est présente sur le territoire français que depuis deux ans à la date de l’arrêté contesté et qu’elle est célibataire, sans qu’elle ne prévale d’aucun lien amical, personnel ou social qu’elle aurait noué depuis son arrivée en France. Elle ne fait pas davantage état d’une activité professionnelle ou d’une quelconque perspective dans ce sens. En outre, l’appelante n’établit pas, ni même n’allègue qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle avait entrepris les démarches relatives à la demande d’asile formulée pour le compte de son fils, âgé de seize mois, et ne peut à cet effet utilement se prévaloir de la convocation pour l’enregistrement de cette demande à la préfecture, cette convocation étant postérieure à l’arrêté litigieux. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de son fils. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01400
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