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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25PA05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025, N° 2525589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du
20 août 2025 par lequel le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2525589 du 24 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 et 25 novembre 2025 et 16 février 2026, M. B…, représenté par Me Villetard, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler les arrêtés du 20 août 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, et d’une erreur de droit ;
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est en situation de se voir attribuer un titre de plein droit.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, né le 3 février 1976 à Tunis (Tunisie), et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mai 2025 pour les faits de vol par effraction. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, de manière motivée, aux moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit pour en contester la régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
5. En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, rappellent que M. B… est célibataire et sans enfant à charge, et mentionnent que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa condamnation à une peine de dix mois d’emprisonnement le 12 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de vol par effraction, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige, eu égard notamment à l’inexécution par le requérant d’une précédente obligation de quitter le territoire français et à l’absence de garanties de représentation suffisantes, et que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts, et caractérisés avec la France. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition de garde-à-vue daté du 27 mai 2025 que le requérant a été entendu le même jour sur sa situation administrative au regard du droit au séjour, les conditions de son entrée en France, et sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de ses liens familiaux avec sa compagne, son demi-frère et ses trois demi-sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de garde-à-vue daté du 27 mai 2025, que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2017 et s’y est maintenu, sans avoir sollicité un titre de séjour, et qu’il a été écroué le 10 juillet 2025 au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne prononcée le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour une durée de six mois et qu’il est séparé de cette dernière. En outre, s’il se prévaut de liens avec son demi-frère et ses trois demi-sœurs, M. B…, qui est célibataire sans enfant à charge et dont le père est décédé en France le 21 juin 2024, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. S’il fait valoir son expérience professionnelle au sein des marchés de 2019 à 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, en se bornant à produire une attestation de son ancien employeur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 12 juin 2025 pour les faits de vol par effraction dans un lieu d’entrepôt avec récidive à une peine de dix mois d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction du territoire français, pour lequel il a été écroué le 10 juillet 2025 ainsi qu’il a été dit, et que par ailleurs, si le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné ne concernent pas des atteintes aux personnes, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique que M. B… a fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police, notamment pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, commis le 15 avril 2025, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin liée à la victime, commis les 6 mai 2023, 2 octobre 2022, et 30 août 2020, et de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, commis le 19 février 2021. Il suit de là que la présence en France de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, les circonstances que, postérieurement aux arrêtés contestés, le requérant ait suivi une formation professionnelle rémunérée d’agent de propreté et d’hygiène du 1er septembre 2025 au 5 décembre 2025 et qu’il exerce depuis le 9 décembre 2025 l’activité de manutentionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, daté du même jour, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés. Par suite, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…)5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de police a pu légalement considérer que, eu égard au caractère répété et récent des faits ayant abouti à la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Créteil le 12 juin 2025, la présence en France de M. B… représentait une menace pour l’ordre public, et par suite, refuser d’accorder à ce dernier un délai de délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée par lequel le préfet de police a considéré qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige, alors que M. B…, qui ne présente pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne conteste s’être soustrait à une décision du 20 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
17. En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 que sa présence en France représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à une décision du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans an méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
24. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) »
25. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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