Rejet 21 février 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NT01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2025, N° 2416626 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2416626 du 21 février 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Gachet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Nantes afin qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° les présidents des formations de jugement des cours (), peuvent en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel de l’ordonnance du 21 février 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée en ce sens par le tribunal administratif, par une lettre du 28 octobre 2024 qui a été régulièrement présenté le 31 octobre 2024 à son domicile et qui est retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’intéressé n’a pas produit devant le tribunal la copie de la décision ministérielle qu’il entendait contester, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. La production, pour la première fois en appel, d’une copie de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 9 août 2024 n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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