Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 19 décembre 2025, n° 25PA05484
TA Paris
Rejet 16 octobre 2025
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CAA Paris
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que la situation personnelle du requérant avait été examinée de manière sérieuse.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait se fonder que sur les stipulations de l'accord franco-tunisien pour rejeter la demande, rendant inopérantes les dispositions de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté que le préfet n'avait pas retenu cette circonstance pour fonder l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que la situation personnelle du requérant avait été examinée de manière sérieuse.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait se fonder que sur les stipulations de l'accord franco-tunisien pour rejeter la demande, rendant inopérantes les dispositions de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté que le préfet n'avait pas retenu cette circonstance pour fonder l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que la situation personnelle du requérant avait été examinée de manière sérieuse.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait se fonder que sur les stipulations de l'accord franco-tunisien pour rejeter la demande, rendant inopérantes les dispositions de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté que le préfet n'avait pas retenu cette circonstance pour fonder l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que la requête était manifestement infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05484
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05484
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2504413/5-1
Dispositif : Renvoi au Tribunal des conflits
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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