Rejet 16 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2504413/5-1 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2504413/5-1 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 août 1993, déclare être entré en France le 16 mai 2019. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 2 du jugement attaqué et qu’il convient d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, le préfet ne peut se fonder que sur ces stipulations pour rejeter la demande d’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité, les dispositions de l’article L. 435-1 étant inopérantes à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de police à méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour pour exercer une activité salariée.
6. En quatrième lieu, dès lors que le préfet de police n’a pas retenu la circonstance que M. B… constitue une menace pour l’ordre public pour fonder l’arrêté attaqué, l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux serait illégal dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
7. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille depuis plus de trois ans en qualité d’employé polyvalent dans une sandwicherie et qu’il a trois frères en situation régulière sur le territoire français, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet de police n’a pas non plus entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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