Rejet 29 mars 2024
Rejet 13 novembre 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024, N° 2402131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C épouse B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel cette même autorité a pris à son encontre une décision d’assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2402131-2402132 du 29 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un jugement n° 2402131 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 24BX02025, Mme B, représentée par Me Amblard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 2 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée en préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à un procès équitable a été méconnu ;
— la décision de refus de titre de séjour a pour conséquence de l’exposer à la polygamie, traitement dégradant visé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002418 du 19 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme F C épouse B, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1963, déclare, sans l’établir, être entrée régulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2021 en possession d’un passeport en cours de validité. Le 16 mai 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Dordogne l’a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2402131-2402132 du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’assignation à résidence. Mme B relève appel du jugement n° 2402131 du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/002418 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en appel Mme B reprend son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation de signature n’aurait pas été régulièrement publiée en préfecture. Toutefois, ainsi que l’a indiqué le tribunal, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, était compétent pour signer les décisions contenues dans l’arrêté du 2 janvier 2024 en vertu d’un arrêté de délégation du préfet de la Dordogne du 16 mai 2022, à l’effet de signer notamment les décisions de délivrance de titres de séjour et toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, lequel arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture et librement accessible au juge et aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Pour contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, Mme B se borne à produire, nouvellement en appel, un rapport au parlement établi pour l’année 2021 par le service médical de l’OFII sur la procédure d’admission au séjour pour soins, un rapport de l’OMS sur le suivi des progrès dans la lutte contre les maladies non transmissibles de 2022, un rapport biennal 2018/2019 de l’OMS au Cameroun ainsi qu’un document intitulé « stratégie de coopération » sur le Cameroun mis à jour en mai 2018. Toutefois, ces seuls documents, au caractère général et qui sont anciens, ne sont pas de nature à remettre en cause, l’avis rendu le 20 novembre 2023 par le collège des médecins qui dispose d’une base documentaire régulièrement mise à jour et n’établissent ainsi pas que Mme B ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Ces mêmes documents ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle la requérante ne produit aucune pièce de nature à contester sérieusement la disponibilité effective des soins au Cameroun. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En troisième lieu, au soutien de son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle reprend en appel dans des termes similaires, Mme B fait nouvellement valoir qu’elle apporte la preuve de ce qu’elle était mariée avec M. B sous le « régime matrimonial » de la polygamie, que sa fille unique Mme E D épouse A est née de son union avec M. D, ressortissant français, que sa fille est donc française ainsi que sa petite fille et qu’elles résident à Périgueux. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle serait dépourvue de toute attache et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. En quatrième lieu, si en appel Mme B soutient que le premier juge a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, il ne ressort pas de l’examen de sa requête introductive d’instance devant le tribunal que ce moyen était invoqué à l’appui de l’arrêté du 2 janvier 2024.
8. En cinquième et dernier lieu, en appel Mme B invoque le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait de nouveau à des traitements dégradants, qu’elle a été victime de la polygamie et le sera de nouveau en cas de retour au Cameroun en raison de ce qu’elle était mariée à M. G B sous le « régime matrimonial » de la polygamie et qu’elle sera nécessairement identifiée comme une femme polygame puisque cette mention figure sur l’acte de mariage. Cependant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle soutient qu’elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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