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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 6 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00034
: N° RG 23/03034 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5BB DOSSIER
Société S.P.A AFFAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION: Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame née le demeurant
représentée par Maître Mylène LEFEBVRE Y de la SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocats au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE Grosse(s) délivrée(s) à Me LEFEBVRE
Y
Me BIRCHEN
DEFENDERESSE Copie(s) délivrée(s) LEFEBVREà Me
Société S.P.A, domiciliée chez Selarl NORD LEX X Y
Me BIRCHEN SANTRAIN TORNU NOYALET- Commissaires de Justice, dont le siège social est sis aux parties […]
représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
1) Par assignation datée du 3 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/03034, délivrée à la
société S.P.A., Mme demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
déclarer nulle la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 et ordonner sa mainlevée aux frais du S.P.A., déclarer nul l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente,
à titre subsidiaire :
l’exonération totale de la majoration des intérêts au taux légal, accorder à Mme
S.P.A. de sa demande au titre de frais non justifiés et non fondés pour un débouter montant de 1.776,49 €,
un report de paiement dans la limite de deux ans, accorder à Mme
dans tous les cas:
S.P.A. aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre condamner des frais irrépétibles.
2°) Par une autre assignation datée du 22 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/03616, S.P.A., Mme
délivrée à la société demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
préalablement :
ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 23/03034 au répertoire général en vertu de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile,
à titre principal :
déclarer nulle la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 en vertu de l’article 503 du code de procédure civile,
déclarer nulle la signification irrégulière avec commandement de payer en date du 3 juillet 2023, en vertu du même article,
ordonner en conséquence que tous les frais de ces actes déclarés demeurent à la charge de la société S.P.A.,
déclarer nulle la saisie-attribution en date du 17 octobre 2023 en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner en conséquence que tous les frais de la procédure relative à cette saisie-attribution demeurent à la charge de la société S.P.A.,
au titre des
condamner la société S.P.A. à payer 240 € à Mme dommages et intérêts pour remboursement des frais bancaires qu’elle a du supporter,
et en toute hypothèse :
accorder à Mme l’exonération totale de la majoration des intérêts au taux légal, en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
débouter S.P.A. de sa demande au titre de frais non justifiés et non fondés pour un montant de 1.776,49 €, en vertu de l’article L. L. 3AB-2 du code des procédures civiles d’exécution,
un report de paiement dans la limite de deux ans, en vertu de l’article accorder à Mme
Z du code civil,
S.P.A. aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre condamner des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives reçues au greffe civil le 30 janvier 2024, la
société S.P.A., de droit italien, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre liminaire :
débouter Mme de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/03034,
à titre principal : sur le fond :
S.P.A. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et déclarer la société conclusions,
en conséquence,
irrecevable en sa demande visant à déclarer nulle la saisie- déclarer Mme attribution du 1er septembre 2023,
la débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire sur l’octroi d’un délai de grâce :
échelonner le paiement de la somme de 22.209,33 € restant du à la société S.P.A. dans la limite de deux ans,
d’actes propres à subordonner cette mesure à l’accomplissement par Mme S.P.A., faciliter ou garantir le paiement de sa dette à l’égard de la société
en tout état de cause ; sur les frais irrénétibles et les dépens : à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code condamner Mme de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 4 avril 2024, Mme demande au juge de l’exécution de joindre les deux dossiers car il s’agit d’une même dette, ancienne, détenue par une société de droit italien.
Elle précise qu’une ordonnance italienne d’injonction de payer en date du 12 juin 2014 a été rendue exécutoire en novembre 2014 puis constatée par un titre exécutoire européen le 5 décembre 2022 et donc signifiée deux fois.
Elle a contesté la première saisie faite sans traduction et sans titre exécutoire européen dont elle demande la mainlevée qui a été faite le 17 octobre 2023, soit 2 jours avant l’audience.
En l’absence de jonction, elle demande des frais irrépétibles pour cette mainlevée.
Une seconde assignation a été délivrée à sa demande car elle n’a pas été informée de cette mainlevée, l’ordonnance ayant été signifiée une seconde fois le 16 mai 2023 suivie d’une seconde saisie- attribution dont mainlevée a aussi été demandée.
Elle estime que le contradictoire n’a pas été respecté et demande en conséquence la mainlevée de cette seconde saisie avec à nouveau des frais irrépétibles, en l’absence de jonction.
De son côté, la société S.P.A. s’oppose à la demande de jonction, estimant que la première signification a posé problème car l’huissier n’avait pas annexé le titre européen.
Elle demande deux décisions séparées pour se retourner ensuite vers l’huissier.
La première saisie, dont il a été donné mainlevée, n’a plus d’objet.
La seconde saisie, fondée sur le même titre et la même décision, est régulière sans caractère abusif, le créancier poursuivant ne pouvant annoncer la mainlevée au risque que 15% de la créance ne disparaisse.
Cette seconde saisie, qui n’est pas abusive et apparaît exempte de disproportion, constitue l’unique mesure d’exécution forcée.
La Cour de cassation disant que le juge de l’exécution ne peut accorder de délais sur la somme saisie,
la société S.P.A. refuse la demande de report, le recours n’étant pas suspensif et irrégulier.
Elle accepte toutefois un échelonnement des paiements s’il est fait droit à la demande de report.
Au total, la société S.P.A. demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
de l’ensemble de ses demandes, débouter Mme
et reconventionnellement :
la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
Mme AA ensuite que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée par un huissier mais par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en Italie.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Par mention au dossier du 12 août 2024, les débats ont été réouverts au 7 novembre 2024 < pour que la
société S.P.A ou Mme produise une traduction en langue française du document intitulé : « Avviso di Recevimento » contenu dans leurs pièces (cf photocopie) ».
La pièce demandée a été déposée au greffe par le conseil de Mme lors de l'audience du 7 novembre 2024 dans les deux dossiers enregistrés sous les références de RG 23/03034 et 23/03016.
Le conseil de la société S.P.A a ajouté qu’il n’appartient pas au juge français de remettre en cause la validité de la décision étrangère italienne ou sa certification comme titre exécutoire européen, en vertu de l’article 2-1 du règlement CE 805/2004.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
< Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Dès lors que les instances enregistrées sous les deux numéros de RG 23/03034 et 23/03616 tendent toutes deux à entendre:
à titre principal :
déclarer nulle la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023, déclarer nul l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente,
à titre subsidiaire :
l’exonération totale de la majoration des intérêts au taux légal, accorder à Mme
AB S.P.A. de sa demande au titre de frais non justifiés et non fondés pour un débouter montant de 1.776,49 €,
accorder à Mme un report de paiement dans la limite de deux ans,
dans tous les cas :
condamner S.P.A. aux dépens,
il convient, alors même que d’autres prétentions distinctes sont exprimées dans la seconde assignation en date du 22 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/03616, de joindre ces deux numéros sous le seul numéro de RG 23/03034.
Sur la contestation de la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 :
Mme ne conteste pas que la mesure de saisie-attribution de créances d’un montant de 4.725,36 € qui lui a été signifiée le 1er septembre 2023 a été levée le 17 octobre 2023 à la demande de son créancier déclaré, la société 7 S.P.A., ce qui rend désormais sans objet la contestation qu’elle en a formée par son assignation du 3 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/03034.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette contestation et ses suites subsidiaires.
Au vu de l’article L. AB1-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui dispose:
< A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »,
Dès lors qu’il est avéré que la mesure de saisie-attribution de créances d’un montant de 4.725,36 € qui a été signifiée le 1er septembre 2023 à Mme puis levée le 17 octobre 2023 à la demande de la société S.P.A. aux motifs que le commissaire de justice instrumentaire a omis de joindre le titre exécutoire européen, a fait l’objet le même jour d’une nouvelle signification d’un procès-verbal de saisie-attribution pour une créance similaire d’un montant principal de 16.603,02 €, dénoncé le 24 octobre 2023, il y a lieu, au regard des dispositions du texte susvisé, de
considérer que les frais de cette tentative d’exécution forcée n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu’il y a donc lieu de les mettre à la charge du créancier poursuivant, la société S.P.A..
En revanche, le juge de l’exécution reste saisi de la demande aux fins de déclaration de nullité de l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’éventuellement de ses suites subsidiaires et des mesures accessoires.
Sur la demande aux fins de déclaration de nullité de l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile :
< Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ».
soutientDès lors que c’est avec inexactitude matérielle que le conseil de Mme que le certificat de titre exécutoire européen délivré par le tribunal civil et pénal de ROVERETO (Italie) en date du 5 décembre 2022 n’est pas joint à l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce document, traduit en langue française, apparaissant en pièce cotée 3 du dossier de la défenderesse, il n’y a pas lieu relever un vice de forme de nature à ôter sa validité audit acte de signification portant également commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il s’ensuit que cet acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023 doit être validé.
Sur la contestation de la saisie-attribution en date du 17 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution:
< Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».
C’est à tort que Mme soutient que la société S.P.A. aurait agi abusivement à son encontre en faisant procéder à une saisie attribution le 17 octobre 2023, soit le lendemain de la signification du titre exécutoire le 16 octobre 2023, sans lui laisser un délai
raisonnable pour contacter l’étude d’huissier instrumentaire alors qu’elle venait d’obtenir un certificat de titre exécutoire en langue française concernant un jugement rendu en Italie en 2014 et que la saisie précédente dont il a été donné mainlevée par le créancier avait eu lieu sans titre exécutoire, dès lors que Mme a été nécessairement suffisamment informée de l’existence d’une mesure de saisie attribution précédemment menée à son encontre dès le 4 septembre 2023 par remise d’un procès-verbal en l’étude du commissaire de justice, après qu’elle ait justifié de son identité, ce procès- verbal mentionnant le détail des sommes dues et le titre exécutoire, tant italien qu’européen leur servant de fondements.
S’agissant par ailleurs du même commissaire de justice instrumentaire pour l’ensemble de ces actes, ne pouvait donc pas valablement s’étonner de l’existence de la seconde procédure Mme de saisie attribution la concernant, à partir du 17 octobre 2023, qui lui a été dénoncée le 24 octobre 2023.
Il s’ensuit que sa demande aux fins d’annulation de la mesure de saisie-attribution en date du 17 octobre 2023 doit être rejetée.
Il en ira de même des demandes annexes tenant au support des frais de cette procédure d’exécution qui resteront à la charge de la débitrice ainsi qu’aux frais bancaires de cette seconde saisie-attribution facturés par la Caisse de Crédit Mutuel, soient 1 x 120 €, le premier procès-verbal de saisie attribution, qui a été levé, ne pouvant donner lieu à aucun prélèvement bancaire.
Sur les autres demandes annexes :
Sur l’exonération totale de la majoration des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier :
< En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».
Au vu des justificatifs de revenus concernant Mme (relevé des mensualités de l’assurance retraite du 16 février 2024 qui mentionne 641,39 € de pension nette au 1/1/24 + 96,46 € de retraite personnelle + 544,93 € d’allocation solidarité aux personnes âgées, soit un total de 1.282,38 € par mois; avis de non-imposition en 2022 ; service fédéral Belge des pensions pour le mois de septembre 2023), il apparaît possible d’accepter la demande qu’elle formule au titre de l’exonération de la majoration des intérêts légaux en vertu de l’article L. 313-3 précité du code monétaire et financier.
Sur la réduction des frais appelés dans l’acte de saisie «Frais POINT 5.3 DU » :
Le juge de l’exécution observe préalablement que l’article L. 3AB-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui concerne la seule procédure de saisie immobilière, est inapplicable à la présente espèce.
Il n’en reste pas moins que les frais d’un montant de 1.776,49 €, nommés dans l’acte de saisie < Frais POINT 5.3 DU » n’apparaissent pas dans l’ordonnance d’injonction télématique n° 246/1014 rendue le 22 mai 2014 (RG n° 641/2014) par le juge italien du fond, ni dans sa décision rectificative du 31 mai 2024.
Il s’ensuit que la demande d’exonération desdits frais formulée par Mme apparaît fondée.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de la somme réclamée à Mme soit 25.219,21 €, et de ses ressources telles que décrites plus haut, soit 1.282,38 € par mois, un report à deux ans en vertu de l’article Z du code civil avec rééchelonnement sur 24 mensualités de 1.050,80 €, n’apparaît pas financièrement aucune pièce du crédible, étant aussi observé que, contrairement à ce qu’allègue Mme dossier ne révèle la présence d’un acte de procédure qu’elle mènerait en Italie à l’encontre < du jugement datant de l’année 2014 », selon ses propres termes.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les mesures accessoires :
partie principalement succombante dans cette instance, en supportera les Mme entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs propres frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
JOINT les deux instances distinctes enregistrées sous les numéros respectifs de RG 23/03616 et RG 23/03034 sous le seul numéro de RG 23/03034;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation formulée par Mme de la mesure de saisie-attribution de créances d’un montant de 4.725,36 € qui lui a été signifiée le 1er septembre 2023. puis qui a été levée le 17 octobre 2023 à la demande de son créancier déclaré, la société
S.P.A.;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses suites subsidiaires ;
DIT que les frais de cette tentative d’exécution forcée sont mis à la charge du créancier poursuivant, la société S.P.A.;
DIT que le juge de l’exécution reste saisi de la demande aux fins de déclaration de nullité de l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que de ses suites subsidiaires et des mesures accessoires ;
DIT que l’acte de signification du 3 juillet 2023 portant commandement de payer aux fins de saisie- vente n’est pas entaché d’un vice de forme de nature à lui ôter sa validité ;
DIT que cet acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023 doit être validé ;
DÉBOUTE Mme de sa demande d’annulation de la procédure de saisie attribution initiée par procès-verbal du 17 octobre 2023, qui lui a été dénoncée le 24 octobre 2023;
DIT que les frais de cette procédure d’exécution resteront à la charge de Mme
AC qu’elle supportera les frais bancaires de cette seconde saisie-attribution facturés par la Caisse de Crédit Mutuel, à hauteur de 1 x 120 €;
aux fins d’exonération totale de la ACCUEILLE la demande formulée par Mme majoration des intérêts au taux légal ;
ACCUEILLE la demande formulée par Mme aux fins de réduction des frais nommés dans l’acte de saisie «< Frais POINT 5.3 DU », lesquels ne sont plus à sa charge;
DÉBOUTE Mme de sa demande formulée au titre de report et de délais de paiement ; supportera les entiers dépens de cette instance ; DIT que Mme
AD les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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