Rejet 21 mai 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25MA02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2025, N° 2500834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500834 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… représentée par Me Almairac, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’annuler la décision de renvoi vers le pays dont elle possède la nationalité ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation eu égard aux risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit du fait de l’application des articles L. 431-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’exactitude matérielle des faits ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement.
En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que la requérante est de nationalité nigérienne, alors que celle-ci est une ressortissante nigériane, est en l’espèce sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ce même arrêté mentionne également que Mme A… peut être reconduite dans tout pays où elle est légalement admissible. En outre, les autres éléments relatifs à son identité et notamment sa naissance dans la ville nigériane de Irrua town indiquent qu’il s’agit, au vu de l’ensemble des éléments de l’instruction du dossier ainsi que de l’ensemble des motifs de la décision, uniquement d’une erreur de plume. L’arrêté n’est ainsi entaché d’aucune erreur de fait.
En troisième lieu, Mme A… soutient qu’elle ne peut retourner au Nigéria avec ses enfants en raison des risques de discrimination qu’ils risquent de subir en tant qu’enfants nés hors mariage et de femme isolée. Toutefois, en l’absence de tout élément probant à l’appui de ses allégations, et alors au surplus que ses demandes d’asiles ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA, la requérante n’établit pas la réalité d’un risque particulier auquel elle devrait faire face en cas de retour au Nigéria.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “salarié” d’une durée d’un an./ (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ».
La circonstance que Mme A… occupe à temps complet depuis le mois de janvier 2023, en contrat à durée déterminée puis indéterminée, un emploi d’agent de propreté au sein d’entreprises de nettoyage, n’est pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle suffisamment ancrée dans la durée sur le territoire français. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement postérieur à l’arrêté litigieux. En outre, à la date de l’arrêté contesté, le métier d’agent de propreté ne figurait pas dans la liste des métiers en tension fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des articles L. 431-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 11 du jugement. A cet égard, Mme A… ne caractérise pas l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour par la seule production d’un dépôt de plainte à l’encontre de son conjoint, au demeurant postérieur à la date de l’arrêté litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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