Rejet 30 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2315519 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 16 août 1993, entré en France le 10 juin 2017 selon ses déclarations, a présenté le 7 décembre 2022 une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis le 10 juin 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, et que s’il produit des bulletins de salaire en qualité de vendeur polyvalent à temps partiel de janvier 2020 à mai 2022, et un contrat à durée indéterminée conclu depuis le 1er mai 2022, à temps complet, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, à la date de l’arrêté en litige, d’une insertion professionnelle pérenne, la conclusion du contrat précité étant encore récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en considérant, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte-tenu des circonstances exposées ci-dessus au point 4 et pour les mêmes motifs, en édictant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Durée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile
- Burundi ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Vigne ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande
- Programme opérationnel ·
- Oignon ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement délégué ·
- Champagne ·
- Environnement ·
- Dépense ·
- Légume ·
- Règlement d'exécution ·
- Organisation de producteurs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Juge ·
- Victime
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Ville ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Viaduc ·
- Plan de prévention ·
- Limites
- Région ·
- Protection fonctionnelle ·
- Bretagne ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Mutation ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.