Annulation 24 octobre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2405981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2405981 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… A…, représenté par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie dans le cas d’une mesure d’expulsion telle qu’une obligation de quitter le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté méconnaît le titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union Européenne du 20 juillet 2001 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il justifie de son insertion sociale dans la société française ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union Européenne du 20 juillet 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A…, de nationalité algérienne, demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. D’une part, la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ne constitue ni une mesure d’expulsion, ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour et, d’autre part, aucune des justifications avancées par M. A… A…, relatives à la poursuite de ses études en France, ne caractérise l’existence d’une situation d’urgence. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). ».
6. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Ainsi, si l’intéressé peut demander le sursis à exécution d’un jugement rejetant une demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n’est justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Par suite, M. A… A… n’est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2024, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… A… aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, ensemble ses conclusions en injonction et aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… A….
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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