Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25MA01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2201904, 2204079 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2201904, la SCEA Craven a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n° 2204079 la SCEA Craven a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d’un logement.
Par un jugement n° 2201904, 2204079 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête 2201904, et annulé l’arrêté du 16 mars 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, la SCEA Craven, représentée par Me Geoffret, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux de faire droit à sa demande de première instance.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Craven demande à la Cour d’annuler le jugement du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux de faire droit à sa demande de première instance.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application () ».
4. Ces dispositions, applicables à la commune d’Arles, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements bénéficiant d’un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation et des décisions de sursis à statuer.
5. Toutefois, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.
6. Le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la SCEA Craven tendant à l’annulation d’une décision portant retrait d’un permis de construire pour un logement, il a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête 25MA01435 de la SCEA CRAVEN.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête 25MA01435 de la SCEA CRAVEN est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SCEA CRAVEN.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
nb
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