Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24TL01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 juin 2024, N° 2202528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Par une ordonnance n° 2202528 du 12 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 à la cour administrative d’appel de Marseille et transmise par la présidente de cette cour à la présente cour par ordonnance du 10 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Sevin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 12 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a regardé sa demande comme tardive, le pli contenant la décision de rejet de sa réclamation ayant été envoyé à une adresse erronée ;
— c’est à tort que le service a appliqué la procédure de taxation d’office ;
— la rémunération perçue de la société A Huc relève de la catégorie des traitements et salaires et non de celle des bénéfices non commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de première instance de Mme A était tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A fait appel de l’ordonnance du 12 juin 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l’année 2015, à l’issue d’une procédure de taxation d’office.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Le pli contenant la décision du 7 avril 2022 d’acceptation partielle de la réclamation de Mme A a été adressé au 7 rue du Rempart de l’Oulle à Avignon. Si l’appelante soutient qu’en réalité elle réside au 7 B rue du rempart de l’Oulle à Avignon, d’une part, il résulte des mentions dépourvues d’ambiguïté figurant sur l’enveloppe que le pli précité a été effectivement présenté à l’adresse de Mme A connue de l’administration, le 9 avril 2022, et qu’il est revenu à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, le destinataire « avisé » ne l’ayant " [pas] réclamé « . En outre et ainsi que le fait valoir le ministre, il n’existe pas en réalité de » 7 B rue du rempart de l’Oulle à Avignon ". La décision acceptant partiellement sa réclamation préalable est ainsi réputée avoir été notifiée à l’intéressée à cette date. Enfin, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’intéressée ne peut utilement faire valoir qu’elle était absente à cette période alors qu’elle n’établit pas avoir pris les dispositions utiles pour recevoir son courrier. Ainsi, la demande présentée au greffe du tribunal le 19 août 2022, l’a été au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande comme tardive et, partant, irrecevable.
5. Par ailleurs et à supposer que Mme A ait entendu présenter des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les suppléments d’impositions litigieux, elle n’a formulé, en première instance ou en appel, aucun moyen propre au soutien de telles conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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