Désistement 7 janvier 2026
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 26NT00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 janvier 2026, N° 2506769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506769 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2506769 du 7 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme A… B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour régulariser la situation d’un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, or les seuls éléments retenus par le tribunal (entrée en France en 2018, travail pour des particuliers, le fait que la fille aînée dispose d’une carte de séjour temporaire, la scolarisation des enfants, le dépôt par son conjoint d’une demande de titre de séjour) ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à l’admettre au séjour ;
- l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme n’a pas été méconnu ;
- Mme B… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020, qu’elle ne justifie pas avoir exécuté, cet arrêté a nécessairement rendu précaire sa situation sur le territoire et dès lors, elle ne saurait se prévaloir de son ancienneté et des éléments découlant de son maintien illégal en France ; le seul fait d’occuper un ou plusieurs emplois via des chèques emploi-service universels ne constitue pas une forme d’insertion par le travail de nature à justifier une régularisation, les heures effectuées ne lui permettent pas de justifier d’un revenu suffisant et d’une insertion professionnelle probante, et le seul fait que l’emploi exercé figure sur la liste des métiers en tension ne démontre pas une erreur manifeste d’appréciation ;
- les liens avec la France ne justifient pas davantage une régularisation ; si sa fille aînée, majeure, dispose d’un titre de séjour, en cours de renouvellement à la date de l’arrêté, il n’est pas démontré que Mme B… entretiendrait des liens d’interdépendances autres qu’affectifs avec celle-ci, en outre, rien ne fait obstacle à ce que sa fille lui rende visite en Géorgie ; la demande de titre de séjour de son conjoint n’est pas justifiée et a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; la scolarité des enfants n’est pas un élément de nature à justifier de la régularisation d’un étranger, d’autant qu’il n’était nullement démontré que les enfants de Madame B… ne pouvaient pas la poursuivre dans leur pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00193 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506769 du 7 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 19 juin 2018 avec son conjoint et ses trois enfants, nés respectivement en 2006, 2007 et 2011, et a déposé le 21 juin 2018 une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 mars 2019 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2019. Elle a ensuite déposé en novembre 2019 une demande de titre de séjour pour raison de santé, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Morbihan du 18 mai 2020 portant également obligation de quitter le territoire. Elle a présenté en 2023 une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par le jugement n° 2506769 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la requête susvisée, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
2.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel … ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée et le fils de Mme B… se sont vu délivrer une carte de séjour temporaire. S’ils sont majeurs, comme le fait valoir le préfet, ils ne peuvent être considérés comme autonomes par rapport à leurs parents compte tenu de leur scolarisation et de leur jeune âge. Le troisième enfant est également scolarisé. Par ailleurs, Mme B… est engagée dans un processus d’insertion sérieux en apprenant le français et en travaillant pour des particuliers. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire et la mesure d’éloignement dont il est assorti par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 ont pour effet de disloquer une cellule familiale stable et portent ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que Mme B… tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506769 du 7 janvier 2026.
4.
Par suite, les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2026 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Épargne ·
- Compte ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Droit d'option ·
- Indemnisation
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Parc de stationnement ·
- Autorisation ·
- Rupture unilatérale ·
- Éviction
- Critère ·
- Plan ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Unilatéral ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise
- Lot ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Maire ·
- Création
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Livre ·
- Revenu
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Justification ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.