Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2024, N° 2302302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847320 |
Sur les parties
| Président : | Mme HAMON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2302302 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Coulibaly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1967, a sollicité le 25 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B fait appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
2. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre [de l’article] 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations citées au point précédent, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a présenté aucun des documents exigés par ces stipulations. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun des contrats de travail produits par le requérant, en appel comme en première instance, n’a été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En dernier lieu, s’il est constant que M. B réside habituellement en France depuis le 14 décembre 2015 et s’il ressort des pièces du dossier qu’il y exerce de façon continue une activité professionnelle d’agent de production depuis le 24 septembre 2018, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle et, par suite, à faire regarder la décision attaquée refusant de procéder à la régularisation de sa situation comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 48 ans et où vivent son épouse ainsi que ses deux enfants majeurs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si M. B a entendu soutenir, par ce moyen, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 6.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et doivent, pour ce motif, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si M. B a entendu soutenir, par ce moyen, que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, étant par ailleurs relevé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de certificat de résidence.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne fixe le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu’elle vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle précise la nationalité algérienne de M. B. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance, invoquée par le requérant, que son retour en Algérie aurait pour conséquence la perte de son emploi en France, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait, pour ce motif, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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