Annulation 3 avril 2023
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401931 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 août 1991 à Agboville, déclare être entré en France le 25 février 2020. Le 18 janvier 2021, il a formé une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Yvelines du 18 février 2022. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la demande, qui a été maintenue sur le même fondement. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet des Yvelines a de nouveau, par l’arrêté contesté du 9 octobre 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le tribunal a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. A, et notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’erreur de droit que le préfet aurait commise en s’estimant en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, ainsi que ses moyens d’exception d’illégalité. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 21 août 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’hospitalisation, opératoires ou de consultation et des certificats médicaux produits, que M. A a été victime en 2012 d’une fracture complexe de la jambe gauche, soignée par ostéosynthèse en Côte d’Ivoire, qui a fait l’objet en France, en 2020 et 2021, de deux reprises en raison d’une pseudarthrose vicieuse. Face à l’échec de ces reprises, M. A a subi en 2022 une amputation transtibiale droite pour laquelle il a été reconnu par le département des Yvelines atteint d’une invalidité comprise entre 50 % et 80% et s’est vu délivrer la carte mobilité inclusion, puis il a suivi un traitement orthopédique, kinésithérapique et podologique. Il a notamment été pris en charge au centre de rééducation L’Oiseau blanc du 22 mai au 31 août 2023 avec une évolution favorable et l’adaptation d’une prothèse définitive, et le médecin coordonnateur de ce centre ne prévoyait alors pas d’autres soins après cette date. En tout état de cause, aucun des documents médicaux se prononçant sur l’état de santé de M. A à la date de la décision contestée, à laquelle sa légalité s’apprécie, ne mentionne qu’une absence de prise en charge serait susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le certificat médical établi le 19 février 2024 par le médecin coordonnateur du centre L’Oiseau blanc mentionne que M. A se plaint de douleurs fantômes et qu’il est depuis ce jour de nouveau suivi pour une prise en charge pluridisciplinaire en kinésithérapie, balnéothérapie, activités physiques adaptées et par l’orthoprothésiste pour un ajustement d’une nouvelle prothèse dans le cadre de la pratique du vélo pour une durée de trois à six mois, est postérieur à la date de la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Il n’est, quoiqu’il en soit, pas de nature à modifier l’appréciation qui vient d’être faite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer la possibilité qu’aurait M. A de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2020, afin de fuir les persécutions qu’il aurait subies en Côte d’ivoire. S’il se prévaut d’une intégration dans la société française et d’attaches personnelles sur le territoire français, il ne verse aucun élément afin de démontrer la stabilité et l’intensité de ces relations, alors qu’il n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa mère, son frère, son épouse ainsi que son fils, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-avant, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Le moyen de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance.
10. En cinquième lieu, les circonstances dont fait état M. A, tirées de son état de santé, de la durée de sa présence sur le territoire français et de ses attaches personnelles ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à justifier que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours dont il a assorti la mesure d’éloignement, que M. A n’a d’ailleurs pas demandé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans la fixation de ce délai doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. Si M. A soutient qu’il sera exposé à des souffrances constitutives de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son état de santé, il n’établit en tout état de cause pas qu’il ne pourra y bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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