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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 24PA05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2214218 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté n°2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis déclarant cessibles les biens immobiliers et emportant transfert de gestion de dépendances du domaine public, portant sur des emprises en surface à acquérir en vue de la réalisation, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, de la ligne 15 Est du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre Saint-Denis Pleyel (gare exclue) et Champigny centre sur la commune de Bondy, en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée n° AU 103 située 4 bis rue Etienne Dolet.
Par un jugement n°2214218 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prolongé jusqu’au 31 janvier 2025 le délai de douze mois mentionné à l’article 2 de son jugement avant dire droit du 17 juillet 2023 qui a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par
Me Heddi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 juillet 2022 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Société des Grands Projets la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser directement cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Cloëz de la SELAS LPA-CGR, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme B, déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et conclut au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre du même article.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En outre, la SGP a, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, également indiqué se désister des conclusions qu’elle avait présentées au titre des frais d’instance ; il y a lieu de lui en donner acte également.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de la SGP des conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Société des Grands Projets (SGP).
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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