Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2023, N° 2100445, 2100447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434493 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement nos 2100445, 2100447 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Chabane et Me Michaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tel qu’interprété par la doctrine administrative référencée au paragraphe 210 du BOI-CF-PGR-30-10, a été méconnu, dès lors que l’administration ne leur a pas communiqué, malgré leur demande en ce sens, des documents ayant fondé les redressements litigieux, ainsi qu’elle y était pourtant tenue dès lors que ces documents étaient détenus par un tiers ;
alors que la procédure de vérification de comptabilité dont la SARL Marina a fait l’objet s’est soldée par un avis d’absence de vérification, l’administration ne démontre pas qu’ils auraient effectivement perçu un prétendu boni de liquidation de la SARL Marina, qu’ils se seraient abstenus de déclarer ;
l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée, alors qu’ils ignoraient être redevables des sommes en litige après la liquidation de la SARL Marina.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Marina, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 après sa dissolution le 30 septembre 2015. Ce contrôle n’a donné lieu à aucune rectification. Le foyer fiscal de M. B…, représentant légal et ancien associé à 50 % des parts du capital social de la société dissoute, a ensuite fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l’issue duquel l’administration, estimant qu’en suite de la liquidation de la SARL Marina, un boni de 333 295,58 euros avait été attribué à ses associés à due proportion de leurs quotes-parts respectives et que M. B… avait ainsi perçu la somme de 166 647,79 euros qu’il n’avait pas déclarée, lui a notifié, dans une proposition de rectification du 18 décembre 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales, au titre de l’année 2015. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. La réclamation préalable des époux B… a été partiellement admise le 18 novembre 2020. Les époux B… font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mai 2023 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions laissées à leur charge.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu, en exerçant son droit de communication auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), les statuts et procès-verbaux des assemblées générales de la SARL Marina, l’administration a constaté, qu’à l’issue de la liquidation de la SARL Marina, un boni de 333 295,58 euros avait été attribué à ses associés à due proportion de leurs quotes-parts respectives et que M. B… avait ainsi perçu la somme de 166 647,79 euros, qu’elle a réintégrée dans ses bases imposables.
4. Si M. et Mme B… soutiennent avoir vainement demandé à l’administration, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la production des éléments qu’elle a obtenus de l’INPI, M. B…, en ses qualités d’ancien associé gérant, puis de mandataire ad litem de la SARL Marina, et signataire des procès-verbaux des assemblées générales de cette société, ne démontre pas qu’il n’aurait pas été en mesure d’accéder directement et effectivement à ces documents.
5. De la même manière, si M. et Mme B… soutiennent que l’administration s’est abstenue de leur communiquer les documents obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Marina et utilisés par le service pour établir les impositions en litige, il n’est pas contesté que ces documents se limitaient aux procès-verbaux d’assemblées générales et aux bilans de clôture d’exercices de la société dont M. B… ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’y accéder directement et effectivement en raison de ses fonctions.
6. Les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant de leur communiquer l’intégralité des pièces de procédure l’administration aurait méconnu l’obligation de communication prévue par les dispositions citées au point 2, dès lors que cette obligation ne s’étend pas aux actes de procédure établis par l’administration dans ses relations avec le contribuable.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait exercé son droit de communication à l’égard du tribunal de commerce de Nanterre. Les requérants ne sont donc pas davantage fondés à soutenir que le service aurait méconnu son obligation de leur communiquer des documents issus de l’usage de son droit de communication auprès du tribunal de commerce de Nanterre.
8. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté en toutes ses branches.
9. Si M. et Mme B… se réfèrent à la doctrine administrative référencée au paragraphe 210 du BOI-CF-PGR-30-10, dès lors qu’ils ne s’en sont pas expressément prévalu sur le terrain de la garantie contre les changements de doctrine de l’administration prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne peuvent en tout état de cause obtenir la décharge des impositions en litige sur ce fondement.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Aux termes de l’article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (…) ». Aux termes de l’article 161 du même code : « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que l’administration, se fondant sur les éléments comptables de la SARL Marina, issus des comptes de son dernier exercice que l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2015 a approuvés et que le service n’a pas remis en cause, a déterminé le montant du boni de liquidation de cette société, égal à 333 295,58 euros, par calcul de la différence entre son actif net égal à 341 295,58 euros, et son capital social égal à 8 000 euros, l’actif net de la société ayant lui-même été calculé par différence entre le montant de l’actif de la société (soit au total 423 337,78 euros), et celui des différents comptes de passif (soit au total 82 042,20 euros). Le service a ensuite déterminé le montant de la quote-part de ce boni revenant à M. B…, détenteur de 50 % des parts sociales de la SARL Marina, égal, donc, à 50% de 333 295,58 euros, soit 166 647,79 euros. Cette quote-part a été soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au nom de M. et Mme B… au titre de l’année 2015. En se bornant à faire valoir que la vérification dont la SARL Marina a fait l’objet n’a donné lieu à aucune rectification, que l’administration s’est fondée sur un « prétendu actif net sans pour autant démontrer l’existence d’un compte bancaire positif, ni d’immeuble ou encore de matériel à partager », et que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2015 indique qu’il ne subsisterait aucun boni à se répartir entre associés, M. et Mme B… ne remettent pas sérieusement en cause le montant de ce boni de liquidation calculé sur la base des données comptables de la société, issues des comptes de son ultime exercice que cette même assemblée générale extraordinaire a approuvés.
12. Ils ne peuvent ensuite valablement soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de leur appréhension effective à proportion de la quote-part de M. B… dans le capital social, dès lors qu’en vertu des dispositions mêmes de l’article 111 bis du code général des impôts, le boni de liquidation est réputé distribué aux associés de la personne morale ayant cessé d’être imposable à l’impôt sur les sociétés.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
14. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration a retenu que M. B…, en sa qualité d’associé détenteur de la moitié des parts sociales et dirigeant effectif de la société, ne pouvait ignorer l’existence de ce boni, d’un montant très supérieur aux 18 449 euros de revenus annuels qu’il a déclarés au titre de l’année 2015. En se bornant à prétendre avoir suivi les instructions de l’expert-comptable et ignoré devoir s’acquitter de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu postérieurement à la liquidation de la société dont le contrôle s’était achevé sans rectification, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les éléments retenus par l’administration, qui doit ainsi être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement constaté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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