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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2023, N° 2202781, 2202782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2202781, 2202782 du 22 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01954, M. C, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci, et d’enjoindre en conséquence au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée par un examen particulier de sa situation, le préfet s’étant cru lié par la décision prise sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié dans une langue qu’il était susceptible de comprendre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, sur le fondement de l’article 7 de la directive n° 2008/115 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée du délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la demande de suspension d’exécution est appuyée d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006511 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 23BX01955, Mme C, représentée par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci, et d’enjoindre en conséquence au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée par un examen particulier de sa situation, le préfet s’étant cru lié par la décision prise sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié dans une langue qu’il était susceptible de comprendre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, sur le fondement de l’article 7 de la directive n° 2008/115 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée du délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la demande de suspension d’exécution est appuyée d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/006391 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2022, accompagné de son épouse Mme C, de même nationalité, et de leur enfant mineur né en 2001. Ils ont tous deux déposé des demandes d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée a rejetées le 25 juillet 2022. Ils ont alors formé des recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX01954 et 23BX01955 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D épouse C.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 23BX01954, 23BX01955
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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