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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2329035 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2329035 en date du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Boy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2329035 du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 juin 1999, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision en date du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement en date du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2015, qu’il est marié avec une ressortissante tunisienne depuis le 12 août 2013 et qu’une enfant est née de cette union le 15 octobre 2024. Toutefois, il n’établit pas, notamment par la seule production d’une facture d’électricité et d’une attestation d’hébergement, l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, la naissance de sa fille, postérieure à la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Si M. A soutient avoir travaillé du 1er novembre au 31 octobre 2018 en qualité d’apprenti carrossier, puis en tant que vendeur depuis juin 2019 pour la société MHD primeur et depuis le 2 janvier 2020, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour la société Tekia, il ne présente pas de qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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