Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 1er septembre 2025, n° 25PA02272
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, rendant ainsi infondée l'argument d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant l'insertion professionnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, rendant ainsi infondée l'argument d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant l'insertion professionnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, rendant ainsi infondée l'argument d'insuffisance de motivation.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant l'insertion professionnelle.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02272
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02272
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2329035
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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