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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25PA00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2214182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Filao, société Filao |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Filao a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, pour un montant total de 262 303 euros.
Par un jugement n° 2214182 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, la société Filao, représentée par Me Tournès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, pour un montant total de 262 303 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle fournit, au sens du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, des prestations d’entretien de la maison et travaux ménagers qui, bien qu’exercées « en mode mandataire », sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code ;
— une directive ne pouvant servir de fondement à une interprétation « contra legem » du droit national par l’administration fiscale afin de créer des obligations à l’égard d’un contribuable, cette dernière ne peut donc se fonder sur la directive 2006/112/CE pour écarter les dispositions de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, telles qu’issues du décret du 17 juin 2013, qui ne permettent pas d’exclure les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers exercées « en mode mandataire » du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— si l’interprétation de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts soutenue par l’administration fiscale devait être retenue, elle est fondée à se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, dont cet article est issu, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts et que le i de l’article 279, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour la fixation de la liste « des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 » du code du travail et non pour restreindre la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
— elle est fondée à se prévaloir, notamment sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe, maison-mère du groupe Shiva, exerçant la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, de la position exprimée dans le « récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne » qui lui a été délivré le 12 mai 2015 par la préfecture de Paris et d’Ile-de-France et de la position exprimée par la direction générale des entreprises dans des courriers des 10 décembre 2018, 21 mai 2019 et 11 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les opérations effectuées par la requérante ne constituent pas des prestations de services de ménage et repassage à domicile éligibles au taux réduit de 10 % mais des frais de gestion soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les autres moyens soulevés par la société Filao ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/11/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Filao exploite une agence franchisée du réseau « Shiva », spécialisée dans le service à la personne, notamment les prestations de services de ménage et de repassage à domicile. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, à l’issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % appliqué par la société. A la suite d’une proposition de rectification du 16 juillet 2021, des rappels de taxe lui ont été notifiés, pour un montant total de 262 303 euros. Par la présente requête, la société Filao fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / () ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent : « 20) les services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Les services de soins à domicile visés par ces dispositions sont les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles.
4. Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / () / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code, applicable au présent litige : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 7232-6 de ce code dispose que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ». L’article L. 7233-1 du même code, relatif aux dispositions financières, dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion » et l’article L. 7233-2, applicable au présent litige, dispose que : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ».
5. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret () ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code, pris pour l’application du i de l’article 279 : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / () b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les prestations de services d’entretien de la maison et de travaux ménagers réalisées au domicile des particuliers par les entreprises de services à la personne déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts lorsque ces entreprises agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui, à l’exclusion des prestations d’entremise assurées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui.
8. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
9. Il résulte de l’instruction que la société Filao, qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. Il est en effet constant qu’en vertu du « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » conclu entre la société requérante et les employeurs particuliers qui font appel à ses services, les prestations de la société Filao portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations dues à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. La société est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de travaux ménagers, pour la recherche et la réalisation des tâches administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison, ce salarié donnant également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte. Dans cette configuration « en mode mandataire », le client de la société franchisée Shiva est l’employeur du salarié qui effectue les travaux ménagers à son domicile et le rémunère, tandis que le service facturé par la société déclarée porte exclusivement sur la rémunération de ses prestations de gestion administrative. La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du i de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par suite, la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
10. La société Filao n’établit pas la réalité de son allégation selon laquelle elle effectuerait au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des visites de contrôle de la qualité et des travaux ménagers. Ces prestations à domicile ne sont d’ailleurs pas prévues par le mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement qui lie la société requérante à ses clients, mandat qui mentionne expressément le caractère limitatif et exhaustif des prestations assurées par le franchisé. Alors que le ministre soutient que la société n’emploie que du personnel administratif, tel que des chargés de clientèle et des responsables d’agence, et ne dispose pas de salariés en mesure de réaliser des prestations d’entretien de la maison, ni même de contrôle de la qualité de ces travaux ménagers, la société n’apporte aucun élément quant à la réalité des prestations qu’elle dit effectuer au domicile de ses clients. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a considéré que la société Filao exerçait une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques et que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du i de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, la société Filao n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient à tort écartées par l’administration fiscale pour appliquer « contra legem » les dispositions de la directive du 28 novembre 2006.
Sur l’exception d’illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée :
12. La société Filao reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
14. La société Filao n’invoque pas utilement la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société Filao commercialise et facture ses propres prestations. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, dans les mêmes conditions opérationnelles et juridiques. La société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le même fondement, de la mention : « ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale » figurant sur le récépissé qui lui a été délivré, le 12 mai 2015, pour le préfet de Paris et d’Ile-de-France par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, dès lors que cette autorité n’est pas compétente en matière d’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la société Filao ne peut utilement se prévaloir de la position exprimée par la direction générale des entreprises dans des courriers des 10 décembre 2018, 21 mai 2019 et 11 juin 2020 dès lors qu’eu égard à leur contenu, ces courriers ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Enfin, à supposer même qu’en se bornant à mentionner les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans un titre d’une partie de sa requête d’appel relatif à la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la société Filao devrait être regardée comme ayant entendu soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige méconnaîtraient de tels principes, elle n’assortit toutefois pas ces moyens des précisions qui seraient nécessaires afin de permettre à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ils devraient être écartés, eu égard aux caractéristiques précédemment rappelées des documents sur lesquels la société Filao se fonde pour se prévaloir des garanties prévues par les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Filao est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Filao est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Filao et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera délivrée à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris le 25 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (version codifiée)
- Directive 2009/47/CE du 5 mai 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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