Rejet 1 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2503419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2503419 en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Le Gloan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503419 du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a à tort examiné la demande de titre de séjour principalement sur le fondement de l’accord franco-marocain alors que la délivrance d’un titre de séjour a été sollicitée sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 21 octobre 1986 et entré en France le 30 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 27 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement en date du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charges de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 32 ans. Si le requérant, qui soutient résider en France depuis 2018, justifie d’une insertion professionnelle ancienne en France puisqu’il est employé en tant que vendeur depuis 6 ans dans la même société, il ne justifie pas d’une qualification professionnelle particulière. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme répondant à des circonstances exceptionnelles. M. A… n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En premier lieu, eu égard au champ d’application de l’accord franco-marocain visé ci-dessus, et à la portée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelée au point précédent, le préfet de police était tenu de se prononcer sur la situation de M. A… au regard de l’article 3 de l’accord mentionné. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’admission au séjour d’un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant, qui ne peut être regardé comme répondant à des circonstances exceptionnelles, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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