Annulation 1 décembre 2022
Rejet 11 septembre 2023
Rejet 10 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 10 juil. 2024, n° 22VE02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103863 du 1erdécembre 2022, le tribunal administratif de d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 15 février 2023 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1971 à Taguemount El Djedid Ouadhia, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en 2021. Par un arrêté du 20 août 2021 la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne l’établit pas.
4. En second lieu, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ou au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions énoncées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire à l’appui d’une demande d’admission au séjour. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Versailles en procédant à bon droit à une substitution de base légale concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Si M. A, qui affirme avoir été présent en France depuis 2014, et ne justifie pas d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle, produit une promesse d’embauche pour occuper un poste de manœuvre, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie en sa faveur par le même employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A affirme être présent en France depuis le mois de décembre 2014 il ne l’établit pas. Il ne justifie pas d’une intégration, notamment professionnelle, dans la société française. Si une partie de sa famille réside en France, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. S’il s’est marié en France avec une ressortissante portugaise, ce n’est qu’en 2021 peu avant l’édiction de l’arrêté contesté, sans préciser l’ancienneté de cette relation. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles afférentes aux frais de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Circulaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Destination ·
- Médicaments ·
- Union européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Public ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Cotisations ·
- Charges ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Géorgie ·
- Aide ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Holding ·
- Fruit ·
- Conseil de surveillance ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.