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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 mars 2025, n° 24PA03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03978 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, N° 2418210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2418210 du 14 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Macarez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1994, a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prise par le préfet de police de Paris par un arrêté du 4 juin 2024 qui, selon le préfet, fait suite à une obligation de territoire français sans délai de départ volontaire du 22 mars 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine. M. B fait appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 4 juin 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le premier juge a répondu, avec d’ailleurs une motivation suffisante, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d’une omission à répondre à un moyen doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que le jugement serait entaché d’erreurs de fait ainsi que de dénaturation des pièces du dossier critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants eu égard à l’office du juge d’appel en tant qu’ils concernent la régularité du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. La décision du 4 juin 2024 vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et mentionne l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée. La circonstance que le préfet de police de Paris n’a pas visé la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne permet pas de considérer que cette décision serait, pour ce seul motif, insuffisamment motivée en droit. Par ailleurs, pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police de Paris a considéré que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, notamment de son entrée sur le territoire français en 2017, de ses liens avec la France et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner expressément l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la motivation de la décision du 4 juin 2024 atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision contestée doit être écarté. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
9. En deuxième lieu, M. B n’étaye pas suffisamment ses allégations selon lesquelles il résiderait de manière habituelle sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision du préfet de police de Paris et n’établit ni même n’allègue l’impossibilité pour ses trois enfants, eu égard notamment à leur très jeune âge, de suivre une scolarité en Côte d’Ivoire. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français ni d’y être inséré socialement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 22 mars 2022 et régulièrement notifiée, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, la circonstance que l’appelant était, à la date de la décision contestée, en attente d’une réponse à sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Enfin, les pièces versées par le requérant portant sur son affection de longue durée ne permettent pas de considérer que son état de santé devrait être regardé comme caractérisant des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prononcée à l’encontre du requérant serait disproportionnée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois jeunes enfants de M. B, y compris l’aîné en grande section de maternelle, n’aurait pas possibilité de suivre une scolarité normale dans l’hypothèse où ils accompagneraient leur père en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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