Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 13 juil. 2023, n° 21MA01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA01972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mars 2021, N° 1910162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Blampin Fruits Holding |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Blampin Fruits Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, en droits et majorations, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1910162 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, la société Blampin Fruits Holding, représentée par Me Gaudin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1910162 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a méconnu l’article 231 du code général des impôts en estimant que les rémunérations versées à ses deux directeurs généraux, à son président du conseil de surveillance et à trois salariés devaient être comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Blampin Fruits Holding ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Blampin Fruits Holding, qui exerce l’activité de holding au sein du groupe Blampin intervenant dans le domaine de l’importation et de la distribution en gros de fruits et de légumes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 4 juin 2018 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2014, 2015 et 2016, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts pour dépôt des déclarations dans le délai de trente jours d’une mise en demeure. La société Blampin Fruits Holding relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient la société Blampin Fruits Holding, les premiers juges ont suffisamment exposé aux points 3 à 5 du jugement attaqué les motifs qui justifient l’inclusion de la rémunération des directeurs généraux dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé manque ainsi en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe () Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total () ».
5. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 de l’annexe II au code général des impôts, successivement applicables au titre de la période en litige, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 3 de ses statuts, que la société Blampin Fruits Holding a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion de ces participations, l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières de placement, toutes opérations de trésorerie avec les sociétés contrôlées, la réalisation de tous placements financiers ainsi que la fourniture de prestations administratives, comptables, informatiques et en matière de gestion commerciale au profit des sociétés contrôlées. Elle exerce ainsi une activité de holding mixte répartie entre un secteur financier placé en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et un secteur de prestations de services à ses filiales soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et entre par conséquent dans le champ d’application de la taxe sur les salaires, prévue à l’article 231 du code général des impôts. Elle a souscrit des déclarations de taxe sur les salaires au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet à la suite de mises en demeure, que l’administration a remises en cause en intégrant notamment dans la base de la taxe les rémunérations versées aux deux directeurs généraux, au président du conseil de surveillance et à trois salariés, le responsable des ressources humaines, le directeur d’exploitation et le responsable commercial. La société Blampin Fruits Holding, qui ne conteste pas les modalités de calcul du rapport d’assujettissement à la taxe, soutient que ces rémunérations ne devaient pas être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires, laquelle ne pouvait comprendre que les rémunérations du président et de la responsable comptable, qui disposaient seuls du pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier.
En ce qui concerne les directeurs généraux :
7. Les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d’administration est investi, aux termes de l’article L. 225-51 du même code, d’une responsabilité générale. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
8. La société Blampin Fruits Holding fait valoir qu’en vertu de l’article 19 de ses statuts, les pouvoirs des directeurs généraux peuvent être réduits par décision de son conseil de surveillance. Elle soutient que tel est le cas en ce qui concerne ses deux directeurs généraux qui, ainsi que le mentionnent les procès-verbaux de décisions du conseil de surveillance des 23 décembre 2009 et 23 décembre 2010, ne peuvent prendre de décisions relatives notamment aux acquisitions ou aux cessions de participations en capital dans toute société, aux emprunts à souscrire et à accorder, aux cautions et garanties, à la fondation de sociétés et aux apports à des sociétés, et, de façon générale, toute décision intéressant les affaires sociales et de nature à engager la société, sans information préalable du président, l’un étant en outre « plus particulièrement en charge, dans le cadre de son mandat social, de la politique commerciale et du développement du groupe » et l’autre « plus particulièrement en charge de la réflexion à mener au sein du groupe sur le développement de stratégie à mettre en place tant d’un point de vue administratif qu’en termes de gestion des ressources humaines ». Contrairement à ce que soutient la société Blampin Fruits Holding, il résulte ainsi des documents relatifs à son organisation qu’elle-même produit que les directeurs généraux, s’ils sont tenus à une obligation d’information préalable du président et sont plus particulièrement en charge de missions spécifiques, ne sont pas dépourvus de tout contrôle et responsabilité et ainsi d’attributions dans le secteur financier. Par suite, c’est à bon droit que leurs rémunérations ont été incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
9. A cet égard, la société Blampin Fruits Holding n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30 n° 195 du 6 avril 2016, qui ne donne pas d’interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
En ce qui concerne le président du conseil de surveillance :
10. D’une part, si la société Blampin Fruits Holding soutient que la qualité de président du conseil de surveillance ne confère pas à son titulaire la qualité de dirigeant de droit, cette circonstance est à elle seule sans incidence, dès lors que la société requérante ne conteste pas que la rémunération allouée en l’espèce à l’intéressé est par nature susceptible d’entrer dans le champ d’application de la taxe sur les salaires.
11. D’autre part, ainsi que le mentionne le procès-verbal de décisions du conseil de surveillance du 23 décembre 2009, le président du conseil de surveillance est notamment chargé de préparer à la fin de chaque semestre un rapport de contrôle qui a pour objet de rendre compte au comité de surveillance de la bonne application au sein de l’ensemble des sociétés du groupe des mesures prises par la direction générale et de l’organisation mise en place au titre du suivi de l’information financière. En outre, le ministre fait valoir sans être contredit que les statuts du conseil de surveillance prévoient que son président peut être conduit à autoriser le président de la société notamment pour donner des cautions ou garanties au-delà d’un certain montant et pour céder des participations. Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que le président du conseil de surveillance de la société Blampin Fruits Holding n’est pas dépourvu d’attributions dans le secteur financier et que ses rémunérations ne relèvent pas exclusivement de missions affectées au secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est à bon droit que ces rémunérations ont été incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne les salariés :
12. La société Blampin Fruits Holding se borne à soutenir que l’affectation exclusive du responsable des ressources humaines, du directeur d’exploitation et du responsable commercial au secteur d’activité « prestations de services/ administratifs » passible de la taxe sur la valeur ajoutée se déduit de l’intitulé de leurs fonctions. Elle ne produit toutefois aucun élément qu’elle seule est en mesure de fournir, tel que contrat de travail, fiche de poste ou description exacte des missions de ces salariés, qui permettrait de conclure qu’ils n’exerceraient aucune tâche afférente au secteur financier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le responsable des ressources humaines, le directeur d’exploitation et le responsable commercial seraient exclusivement affectés au secteur d’activité relatif aux prestations de services et administratives. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a inclus leurs rémunérations dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Blampin Fruits Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et de réduction, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Blampin Fruits Holding demande au titre des frais qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Blampin Fruits Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Blampin Fruits Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, où siégeaient :
— Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Carotenuto, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
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