Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26PA01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 août 2025, N° 2322141/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge à concurrence de
19 406,74 euros de la somme de 33 922 euros mentionnée sur le titre de perception émis le
27 janvier 2023 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et, à titre subsidiaire, d’annuler ce titre de perception.
Par une ordonnance n° 2322141/5-4 du 21 août 2025, le tribunal administratif de Paris a donné acte à M. A… B… du désistement de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026 au greffe de la Cour sous le
n° 26PA01318, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 27 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Parce que l’état du dossier aurait permis de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui une requête qui, tendant à l’annulation d’un titre exécutoire avait un effet suspensif,
M. B… avait été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par l’ordonnance susvisée n° 2322141/5-4 du 21 août 2025, le tribunal administratif de Paris a jugé que n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai imparti il devait être réputé s’être désisté de sa requête.
3. Une demande de suspension a un caractère accessoire par rapport aux conclusions d’annulation ou de réformation présentées au fond et sa recevabilité est subordonnée à celle de la requête au fond. Or, il y a lieu de penser que la requête au fond présentée par M. B… est entachée de tardivité. Par ailleurs, et en tout état de cause, si M. B… a interjeté appel de l’ordonnance susévoquée en mettant en cause sa régularité il demande seulement, en l’état, que l’affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Paris. Manque en conséquence la condition nécessaire pour que la demande de suspension soit recevable devant la Cour de l’existence d’une requête mettant en cause le titre de perception contesté. Dès lors il convient de rejeter la demande de suspension en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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