Rejet 13 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2024, N° 2405060 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n°2405060 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Pascal Labrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger conjoint d’une ressortissante française : il démontre qu’il entretient une communauté de vie effective avec Mme C… de plus de six mois à la date de l’arrêté contesté du 31 juillet 2024 ;
- que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour : M. A… est le conjoint d’une ressortissante française et le père de deux enfants français dont il a la charge, qu’il a légalement reconnus et avec lesquels il vit de façon habituelle depuis leur naissance. La famille a établi sa résidence habituelle d’abord à Bédarieux, et désormais à Béziers. La commission du titre de séjour aurait nécessairement dû être saisie pour avis dans ce cas ;
- qu’elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 29 octobre 2001 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France au mois d’octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a contracté mariage le 27 janvier 2024 avec une ressortissante française. Le 7 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 7 octobre 2017 muni d’un visa court séjour de type C valable du 1er août 2017 au 27 janvier 2018. Il est constant que M. A… s’est marié le 27 janvier 2024 avec une ressortissante française. M. A… verse au débat notamment des documents d’identité des deux enfants qu’il a eus avec son épouse, un bail d’habitation signé le 1er novembre 2022 à Agde, des attestations de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault faisant état d’une adresse commune, des documents médicaux et attestations divers. Cependant, ces documents, qui pour certains ont un caractère déclaratif, sont insuffisants en nombre et en valeur probante, et ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune et effective de six mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… ne remplit pas la condition posée à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… soutient être impliqué dans l’éducation de ses enfants depuis leur naissance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier de l’attestation manuscrite fournie par le frère aîné de l’intéressé, que celui-ci contribue effectivement et de façon continue à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants, son fils aîné ayant, au surplus, été placé à l’aide sociale à l’enfance. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été mis en cause pour plusieurs faits délictueux et, notamment, pour celui de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 4 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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