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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25MA00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2409172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409172 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A, représenté par Me M’Hamdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 1987, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2013, sous couvert d’un visa délivré le 17 septembre 2013, en qualité de travailleur saisonnier, par le consulat de France à Casablanca. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 17 décembre 2013 au 16 décembre 2016, l’autorisant à séjourner sur le territoire national à hauteur de six mois par an dans le cadre de l’exécution des contrats saisonniers. Il a fait l’objet d’une interpellation par la police aux frontières des Hautes-Alpes, le 22 mars 2016, dans le cadre d’une affaire de tentative d’obtention indue de document administratif. Le préfet des Hautes-Alpes a alors pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. A a de nouveau fait l’objet d’une interpellation le 14 septembre 2022 dans le cadre d’un contrôle d’identité à Marseille. Par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le 6 octobre 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis dix ans, n’ayant pas quitté le territoire national depuis son arrivée en septembre 2013. Toutefois, s’il justifie, par les pièces produites au dossier, de sa présence en France de septembre 2013 à février 2016 et depuis l’année 2018, tel n’est pas le cas pour la période de mars 2016 à décembre 2017, les justificatifs produits étant trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national au cours de cette période. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A justifie résider en France de manière habituelle depuis 2018 et avoir une fille de nationalité française, née en 2017, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des liens avec cet enfant et exercer, la concernant, un droit de visite ou d’hébergement. Il ne démontre pas davantage participer financièrement à son entretien et son éducation, les pièces produites au dossier faisant état du versement mensuel d’une somme de 40 euros à la mère de sa fille ne couvrant, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures, que les années 2019 et 2020. M. A n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident notamment ses parents. Il ne justifie pas davantage d’une insertion socioprofessionnelle notable en se bornant à faire état de sa formation de boulanger et de l’emploi occupé, de juillet 2014 à février 2016, en cette qualité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. A ne vit pas avec sa fille de nationalité française, n’exerce sur elle aucun droit de visite ou d’hébergement ni ne participe à son entretien et son éducation. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. M. A ne peut utilement des prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ", abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient les cas dans lesquels l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté du 12 juin 2024 que le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président de chambre,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
nb
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