Annulation 20 mars 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2024, N° 2206175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) La Siamoise a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté d’insalubrité irrémédiable du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a prescrit, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, d’une part, de faire cesser à titre définitif la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire situé 7 rue du général René à Montpellier dans un délai de trente jours et, d’autre part, de procéder au relogement des occupants.
Par un jugement n° 2206175 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la SCI La Siamoise, représentée par Me Dillenschneider, demande à la cour :
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est irrégulièrement que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande alors que l’arrêté préfectoral de mainlevée du 9 février 2024 se borne à abroger l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 26 septembre 2022 et que ce dernier acte a produit des effets juridiques avant sa disparition de l’ordonnancement juridique pour l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le présent litige relevant du plein contentieux, la demande de la société La Siamoise devant le tribunal a perdu son objet dès lors qu’à la date à laquelle le tribunal a statué, l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté préfectoral de mainlevée du 9 février 2024.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Siamoise était propriétaire du lot n° 20 de la copropriété située au 7, rue du général René à Montpellier (Hérault). À la suite d’un rapport d’insalubrité établi le 3 juin 2022 par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Montpellier, faisant suite à une visite effectuée le 2 juin 2022, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 26 septembre 2022 portant traitement de l’insalubrité, prescrit à la SCI La Siamoise, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, d’une part, de faire cesser à titre définitif la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire situé 7 rue du général René à Montpellier dans un délai de trente jours et, d’autre part, de procéder au relogement des occupants. Toutefois, par un arrêté du 9 février 2024, emportant la fin de la procédure de traitement de l’insalubrité, le préfet de l’Hérault a prononcé la mainlevée de son arrêté du 26 septembre 2022.
La SCI La Siamoise relève appel du jugement du jugement du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances (…) ». Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux (…) ».
Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de pleine juridiction. Il appartient, par suite, au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. À cet égard, l’abrogation d’un arrêté préfectoral d’insalubrité rend sans objet la contestation, devant le juge de plein contentieux, de cet arrêté.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la demande de la SCI La Siamoise devant le tribunal administratif, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 9 février 2024, prononcé la mainlevée des mesures prescrites par l’arrêté d’insalubrité du 26 septembre 2022 et abrogé celui-ci. Par suite, du fait de l’abrogation, en cours d’instance, de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 26 septembre 2022, la demande de la SCI La Siamoise devant le tribunal avait perdu son objet.
Dès lors, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande d’annulation dudit arrêté d’insalubrité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI La Siamoise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DÉCIDE:
La requête de la SCI La Siamoise est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Siamoise et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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