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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2024, N° 2410479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389911 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence our une durée de quarante-cinq jours.
ar un jugement n° 2407427 du 14 juin 2024, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis a rolongé son assignation à résidence our une durée de quarante-cinq jours.
ar un jugement n° 2410479 du 11 se tembre 2024, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
I. ar une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24 A02787, M. C…, re résenté ar Me Netry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407427 du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dis ositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- il méconnaît les dis ositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation quant à ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
ar un mémoire enregistré le 29 août 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. C… ne sont as fondés.
II. ar une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 24 A04187, M. C…, re résenté ar Me Netry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410479 du 11 se tembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2024 rolongeant son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dis ositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- il méconnaît les dis ositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation quant à ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
ar un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le réfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés ar M. C… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 24 A02787 et 24 A04187 résentées our M. C… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre our statuer ar un seul arrêt.
2. M. C…, ressortissant égy tien né le 19 mai 1978, est entré en France au cours de l’année 2004 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 20 décembre 2021, d’un arrêté du réfet de l’Essonne ortant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de vingt-quatre mois. ar un arrêté du 30 mai 2024 du réfet de la Seine-Saint-Denis, M. C… a été assigné à résidence our une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se résenter une fois ar jour au commissariat d’Aubervilliers. Cette assignation a été rolongée ar un arrêté du 15 juillet 2024. M. C… relève a el des jugement n° 2407427 du 13 juin 2024 et n° 2410479 du 11 se tembre 2024 ar lesquels le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En remier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y com ris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Les arrêtés contestés ortant assignation à résidence de M. C… et rolongeant l’assignation visent les dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a licables à sa situation, notamment celles de l’article L. 731-1, et mentionnent que l’éloignement de l’intéressé, qui ne eut as quitter immédiatement le territoire français, demeure une ers ective raisonnable et qu’une demande de vol doit être effectuée. Dans ces conditions, et alors que le réfet n’était as tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, notamment son rendez-vous en réfecture en juillet 2024, les arrêtés contestés com ortent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivés au regard des dis ositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que les décisions contestées soient entachées d’un défaut d’examen de la situation ersonnelle de M. C….
6. En troisième lieu, l’article L. 731-1 du même code dis ose que : « L’autorité administrative eut assigner à résidence l’étranger qui ne eut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une ers ective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, rise moins de trois ans au aravant, our laquelle le délai de dé art volontaire est ex iré ou n’a as été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence révue à l’article L. 731-1 ne eut excéder une durée de
quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
7. Il ressort des ièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ar un arrêté du 20 décembre 2021, décision confirmée ar un jugement n° 2200282 du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2022. ar suite, le réfet de la Seine-Saint-Denis ouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dis ositions récitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rolonger cette assignation, la circonstance que la version de ces dis ositions en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024, et à la date de l’obligation de quitter le territoire du 20 décembre 2021, n’autorisait l’assignation à résidence qu’au cas où une telle décision avait été rise moins d’un an avant, qui n’avait en tout état de cause as our effet de rendre caduque l’obligation de quitter le territoire, étant sans incidence dès lors que cette version n’était lus a licable à la date de l’arrêté en litige.
8. En quatrième lieu, la circonstance que l’intéressé ait été convoqué à la réfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 juillet 2024, soit ostérieurement à la date des arrêtés contestés, en vue d’enregistrer une demande de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors qu’une telle convocation n’em orte ni abrogation ni sus ension de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé demeure l’objet et n’a as our objet de faire naître un droit au séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des ièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2021, confirmée ar un jugement n° 2200282 du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2022, et ne justifie d’aucune démarche de régularisation de sa situation ayant abouti. S’il se révaut d’un contrat de travail à durée indéterminée de uis 2022 en qualité de serveur, il ne roduit ar ailleurs aucun élément ermettant d’établir l’ancienneté et la stabilité de liens ersonnels et familiaux en France. En tout état de cause, les mesures d’assignation à résidence contestées, qui se limitent à restreindre tem orairement sa liberté de circulation et à se résenter au commissariat une fois ar jour dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne sauraient, eu égard à leur nature, leur durée et aux circonstances de l’es èce, être regardées comme ortant à son droit à sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 9 du résent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation dont seraient entachés les arrêtés contestés quant à leurs conséquences sur la situation ersonnelle de M. C… doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui récède que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar les jugements attaqués, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, ar voie de conséquence, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 24 A02787 et 24 A04187 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, résidente de chambre ;
- Mme Bruston, résidente assesseure ;
- M. B…, remier-conseiller
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025
La ra orteure,
S. BRUSTON
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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