Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 juin 2025, N° 2402946, 2500597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402946, 2500597 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Marcel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que l’arrêté préfectoral litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;
- qu’insuffisamment motivé, il procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- qu’il est entaché d’une erreur de fait concernant la durée de sa présence en France ;
- qu’il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 avril 1969, déclare être entré en France au cours de l’année 1996. Il a sollicité, par un courrier reçu le 17 octobre 2023 en préfecture de Vaucluse, la régularisation de sa situation administrative au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’un détournement de pouvoir, en se prévalant des circonstances que le préfet aurait voulu le sanctionner « en raison du retrait de (s)a nationalité française » et que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris en compte la régularité de son séjour en France durant de nombreuses années, il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, ni le bien-fondé. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il n’apparaît pas que l’autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse a notamment estimé que M. A… n’établissait pas résider habituellement en France depuis 1996, ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, avant de relever que l’intéressé n’était pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a épousé une compatriote le 23 août 2019 et où est né un enfant issu de leur union le 23 juin 2020. Si le requérant, qui avait obtenu la nationalité française en 2000 et l’a perdue en 2006, soutient que le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la durée de son séjour en France, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis 1996.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A supposer même que M. A… soit entré pour la première fois en France au cours de l’année 1996, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, ainsi qu’il a été dit, qu’il y résiderait de manière continue depuis lors. Si l’intéressé, qui a perdu la nationalité française, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains ont acquis la nationalité française, les seuls éléments qu’il produit ne permettent pas d’apprécier la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français en dépit des efforts d’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé, le 23 août 2019, une ressortissante marocaine et qu’un enfant issu de leur union est né le 23 juin 2020 au Maroc. Enfin, il n’apparaît pas que le requérant – qui soutient sans au demeurant l’établir que son épouse et son jeune fils résidaient en Espagne à la date de l’arrêté contesté – serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A…, lequel se prévaut vainement des conditions dans lesquelles le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2006 annulant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a, selon lui, été porté tardivement à sa connaissance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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