Rejet 30 mai 2024
Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24PA03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2024, N° 2318006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670016 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de reconnaître sa qualité de combattant.
Par une ordonnance n° 2318006 du 30 mai 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et régularisée le 10 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Vernon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’obtention de la qualité d’ancien combattant ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office national des combattants et victimes de guerre une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient qu’il remplit les conditions d’obtention de la carte du combattant dès lors qu’il justifie d’une durée des services d’au moins quatre mois au sens des dispositions combinées des articles R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre, représenté par Me Ouzar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée en raison de l’incompétence de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris pour rejeter par ordonnance la demande de M. B…, la requête ne relevant pas des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er mars 1941 à Mascara en Algérie, a sollicité la reconnaissance de la qualité de combattant pour avoir servi dans l’armée française durant la guerre d’Algérie. Par une décision du 21 juin 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l’ONaCVG) a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi de la qualité de combattant telles que fixées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 30 mai 2024 dont il relève appel, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B…, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce qu’il remplit les conditions de présence dans l’armée française pour bénéficier de la carte de combattant dès lors qu’il a fait partie de l’armée du 1er mars 1961 au 31 juillet 1962, n’était manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort de l’examen de ladite demande que M. B… invoquait notamment à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023, le moyen tiré de ce qu’il remplissait la condition de présence en unité combattante, en faisant valoir qu’il a servi dans l’armée française, du 1er mars 1961 au 31 juillet 1962, ainsi que cela ressortait de son livret militaire joint à sa requête. Dans ces conditions, ce moyen ne pouvait pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme elle l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du 21 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 311-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu’au 2 juillet 1962 inclus : (…) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; (…) ». Selon l’article R. 311-13 de ce code : « Une durée des services d’au moins quatre mois dans l’un ou l’autre des pays mentionnés au I de l’article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption. ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande qu’avait présentée M. B… en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l’ONaCVG s’est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dès lors notamment qu’il ne justifiait d’aucun jour de présence dans une unité combattante sur les quatre-vingt-dix exigés, ni d’une blessure ou d’une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes, qu’il ne réunissait que quatre points sur les trente nécessaires et qu’il ne justifiait pas de quatre mois de services en Algérie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a effectivement servi l’armée française, du 19 mars 1961 au 31 juillet 1962, ce dernier n’était en campagne sur le territoire algérien que durant une période allant du 19 mars 1961 au 31 mars 1961, comme en témoigne l’extrait de ses services ouvert le 1er mai 1960, M. B… étant en mer, entre Oran et Marseille, du 1er avril 1961 au 2 avril 1961, puis, du 2 avril 1961 au 27 juin 1962, présent sur le territoire français où il a été nommé brigadier le 1er octobre 1961, puis de nouveau en mer entre Marseille et Oran du 27 juin 1962 au 28 juin 1962, puis en permission libérale avant d’être rayé des contrôles de l’armée française le 31 juillet 1962. Dès lors, la période de services de M. B… pendant la guerre d’Algérie sur le territoire algérien au sein d’une unité de l’armée française n’étant que de quarante-six jours dont trente-trois jours de permission, celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une carte de combattant. Ces conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2318006 du 30 mai 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Port maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marches ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Homme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Système de santé
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Promesse d'embauche
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.