Rejet 30 octobre 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26DA00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2025, N° 2407613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407613 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… représenté par Me Schryve, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- les autres décisions seront annulées par voie de conséquence.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant pakistanais né le 24 décembre 2005, déclare être entré en France le 22 avril 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 octobre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B… a fait valoir en première instance un moyen dénommé par lui comme révélant une erreur de fait et un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il soutenait ainsi que l’appréciation du préfet était en contradiction avec la note sociale du 13 novembre 2023. Les premiers juges ont répondu à cette argumentation au point 3 du jugement. Le moyen tiré d’une omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfant ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. M. B… explique avoir quitté le Pakistan « sur décision de sa famille en raison de leur pauvreté » et avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance le 26 avril 2022. Il avait alors plus de seize ans. Il verse au dossier une note sociale du 13 novembre 2023 qui relève son autonomie, sa maturité, son apprentissage linguistique et le fait qu’il est en deuxième année de CAP restauration rapide. Il verse une deuxième note établie par la structure qui l’héberge le 10 mai 2024, soit postérieurement à l’acte en cause mais qui décrit son comportement antérieur à cette date et qui relate ses difficultés scolaires, ses efforts pour apprendre le français, le fait qu’il n’est désormais plus en contact avec sa famille « depuis plusieurs mois » et son investissement dans le restaurant où il est employé. Toutefois, l’arrêté attaqué relève sans que cela ne soit contesté que ses résultats solaires sont très insuffisants, les appréciations de ses professeurs relevant son absence d’efforts et ses retards. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches avec sa famille qui a encouragé son départ et avec laquelle il est resté longtemps en contact. Dans ces conditions, même si les notes sociales semblent décrire un comportement qui s’améliore, alors que l’insertion de M. B… est très précaire, le préfet du Nord n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B…, ni défaut d’examen sérieux de sa situation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre celle fixant le pays de destination et contre celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schryve.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Recours ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Port ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Marais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Adoption ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.